Article 15 de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

1.  Dans les plus brefs délais et au plus tard trois mois après son entrée sur le territoire du deuxième État membre, le résident de longue durée dépose une demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes de cet État membre.

Les États membres peuvent accepter que le résident de longue durée présente la demande de permis de séjour auprès des autorités compétentes du deuxième État membre tout en séjournant encore sur le territoire du premier État membre.

2.  Les États membres peuvent exiger de la personne concernée de fournir la preuve qu'elle dispose:

a) de ressources stables et régulières, suffisantes pour son entretien et celui des membres de sa famille, sans recourir à l'aide sociale de l'État membre concerné. Pour chacune des catégories visées à l'article 14, paragraphe 2, les États membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions;

b) d'une assurance maladie couvrant, sur son territoire, tous les risques normalement couverts pour ses propres ressortissants dans l'État membre concerné.

3.  Les États membres peuvent exiger que les ressortissants de pays tiers satisfassent à des mesures d'intégration conformément à leur droit national.

Cette condition ne s'applique pas lorsque les ressortissants de pays tiers ont été tenus de satisfaire à des conditions d'intégration afin d'obtenir le statut de résident de longue durée, conformément à l'article 5, paragraphe 2.

Sans préjudice du deuxième alinéa, les personnes concernées peuvent être tenues de suivre des cours de langue.

4.  La demande est accompagnée de pièces justificatives, à fixer par le droit national, montrant que la personne concernée remplit les conditions applicables, ainsi que de son titre de séjour de résident de longue durée et d'un document de voyage valide ou des copies certifiées conformes de ceux-ci.

Les pièces visées au premier alinéa peuvent aussi comprendre des documents relatifs à un logement approprié.

En particulier:

a) en cas d'exercice d'une activité économique, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir:

i) si elle est salariée, la preuve qu'elle dispose d'un contrat de travail, une déclaration de l'employeur spécifiant qu'elle est recrutée ou une proposition de contrat d'emploi, selon les conditions prévues par la législation nationale. Les États membres déterminent laquelle desdites formes de preuve est requise;

ii) si elle est indépendante, une preuve qu'elle dispose des fonds nécessaires, conformément au droit national, pour exercer une activité économique en cette qualité, en produisant les documents et autorisations nécessaires;

b) en cas de poursuite d'études ou d'une formation professionnelle, le deuxième État membre peut exiger de la personne concernée de fournir une preuve d'inscription dans un établissement agréé en vue de suivre des études ou une formation professionnelle.