1. Le statut de résident de longue durée est permanent, sous réserve de l'article 9.
2. Les États membres délivrent au résident de longue durée le permis de séjour de résident de longue durée — CE. Ce permis a une durée de validité d'au moins cinq ans; à son échéance, il est renouvelable de plein droit, au besoin sur demande.
3. Le permis de séjour de résident de longue durée — CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ( 7 ). Sous la rubrique «catégorie du titre de séjour», les États membres inscrivent «résident de longue durée — CE».
4. Lorsqu’un État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers auquel il a accordé la protection internationale, il inscrit la remarque suivante sous la rubrique «Remarques» du permis de séjour de résident de longue durée – UE de l’intéressé: «[nom de l’État membre] a accordé la protection internationale le [date]».
5. Lorsqu’un deuxième État membre délivre un permis de séjour de résident de longue durée – UE à un ressortissant d’un pays tiers qui dispose déjà d’un permis de séjour de résident de longue durée – UE délivré par un autre État membre, qui contient la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre inscrit la même remarque sur le permis de séjour de résident de longue durée – UE.
Avant d’inscrire la remarque visée au paragraphe 4, le deuxième État membre demande à l’État membre visé dans cette remarque de fournir des informations sur la question de savoir si le résident de longue durée bénéficie toujours de la protection internationale. L’État membre visé dans la remarque lui répond dans un délai maximal d’un mois suivant la réception de la demande d’information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, le deuxième État membre n’inscrit pas cette remarque.
6. Lorsque, conformément aux instruments internationaux pertinents ou au droit national en la matière, la responsabilité de la protection internationale du résident de longue durée a été transférée au deuxième État membre après que le permis de séjour de résident de longue durée – UE visé au paragraphe 5 a été délivré, le deuxième État membre modifie en conséquence la remarque visée au paragraphe 4, dans un délai maximal de trois mois suivant ce transfert.
[…] tout en ressuscitant la logique classique de la mobilité transfrontière propre au droit de la citoyenneté de l'Union, et donc, celle de la prohibition renforcée des entraves à la libre circulation des citoyens de l'Union, grâce à l'application directe du droit primaire (article 20 et 21 TFUE). […] La mobilité intraeuropéenne - fondement de l'application directe des articles 20 et 21 TFUE Si cette justification de l'application directe des articles 20 et 21 TFUE aux fins de la reconnaissance des droits de séjour dérivés est des plus classiques s'agissant des situations de mobilité transfrontière des européens (1), en revanche, […]
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