1. Le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée dans les cas suivants:
a) constatation de l'acquisition frauduleuse du statut de résident de longue durée;
b) adoption d'une mesure d'éloignement dans les conditions prévues à l'article 12;
c) absence du territoire de la Communauté pendant une période de douze mois consécutifs.
2. Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que des absences supérieures à douze mois consécutifs ou pour des raisons spécifiques ou exceptionnelles n'entraînent pas le retrait ou la perte du statut.
3. Les États membres peuvent prévoir que le résident de longue durée perd le droit au statut de résident de longue durée si, par la gravité des infractions qu'il a commises, il représente une menace pour l'ordre public, sans que cela ne justifie un éloignement au titre de l'article 12.
3 bis. Les États membres peuvent retirer le statut de résident de longue durée en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE, si ce statut de résident de longue durée a été obtenu sur la base de la protection internationale.
4. Le résident de longue durée qui a séjourné dans un autre État membre conformément au chapitre III perd le droit au statut de résident de longue durée acquis dans le premier État membre, dès lors que ce statut est accordé dans un autre État membre au titre de l'article 23.
En tout état de cause, après six ans d'absence du territoire de l'État membre qui lui a accordé le statut de résident de longue durée, la personne concernée perd le droit au statut de résident de longue durée dans ledit État membre.
Par dérogation au deuxième alinéa, l'État membre concerné peut prévoir que, pour des raisons spécifiques, le résident de longue durée conserve son statut dans ledit État membre en cas d'absences pendant une période supérieure à six ans.
5. Eu égard aux cas visés au paragraphe 1, point c), et au paragraphe 4, les États membres qui ont accordé le statut prévoient une procédure simplifiée pour le recouvrement du statut de résident de longue durée.
Ladite procédure s'applique notamment aux personnes ayant séjourné dans un deuxième État membre pour y suivre des études.
Les conditions et la procédure pour le recouvrement du statut de résident de longue durée sont fixées par le droit national.
6. L'expiration du permis de séjour de résident de longue durée — CE n'entraîne en aucune façon le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée.
7. Lorsque le retrait ou la perte du statut de résident de longue durée ne conduit pas à l'éloignement, l'État membre autorise la personne concernée à rester sur son territoire si elle remplit les conditions prévues par sa législation nationale et si elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public ou la sécurité publique.
C-432/20 Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Verwaltungsgericht Wien (Autriche), la Cour de justice de l'Union européenne interprètel'article 9 de la directive (CE) 2003/109 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée, en ce sens que, toute présence physique d'un résident de longue durée sur le territoire de l'Union au cours d'une période de 12 mois consécutifs, même si une telle présence n'excède pas une durée totale de quelques jours seulement pendant cette période, suffit pour empêcher la perte, par ce résident, de son droit au statut de résident de longue
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