Article 4 de la Directive 2003/109/CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée

1.  Les États membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l'introduction de la demande en cause.

1 bis.  Les États membres n’accordent pas le statut de résident de longue durée sur la base de la protection internationale en cas de révocation ou de fin de la protection internationale ou de refus de la renouveler, en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et de l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2004/83/CE.

2.  Les périodes de résidence pour les raisons évoquées à l'article 3, paragraphe 2, points e) et f), ne sont pas prises en considération pour calculer la période visée au paragraphe 1.

Concernant les cas couverts à l'article 3, paragraphe 2, point a), lorsque le ressortissant d'un pays tiers concerné a acquis un titre de séjour qui lui permettra d'obtenir le statut de résident de longue durée, seule la moitié des périodes de résidence effectuées aux fins d'études ou de formation professionnelle peut être prise en compte dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

En ce qui concerne les personnes auxquelles a été accordée la protection internationale, au moins la moitié de la période comprise entre la date du dépôt de la demande de protection internationale sur la base de laquelle cette protection internationale a été accordée, et la date de la délivrance du titre de séjour visé à l’article 24 de la directive 2004/83/CE, ou la totalité de cette période si elle excède dix-huit mois, est prise en considération pour le calcul de la période visée au paragraphe 1.

3.  Les périodes d'absence du territoire de l'État membre concerné n'interrompent pas la période visée au paragraphe 1 et sont prises en compte dans le calcul de celle-ci lorsqu'elles sont inférieures à six mois consécutifs et ne dépassent pas un total de dix mois au cours de la période visée au paragraphe 1.

Dans des cas justifiés par des raisons spécifiques ou exceptionnelles à caractère temporaire et conformément à leur législation nationale, les États membres peuvent accepter qu'une période d'absence plus longue que celle qui est visée au premier alinéa n'interrompe pas la période visée au paragraphe 1. Dans ces conditions, les États membres ne tiennent pas compte de la période d'absence en question dans le calcul de la période visée au paragraphe 1.

Par dérogation au deuxième alinéa, les États membres peuvent tenir compte, dans le calcul de la période visée au paragraphe 1, de périodes d'absence liées à un détachement pour raisons de travail, y compris dans le cadre d'une prestation de services transfrontaliers.