Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 6 oct. 2025, n° 2504231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2504231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 février 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de lui octroyer une carte de séjour pluriannuelle de dix ans, outre la décision du 5 juin 2025 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui octroyer une carte de séjour pluriannuelle de dix ans ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation au regard de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle soutient que la décision de refus est illégale au motif que :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la préfète du Loiret n’a pas pris en compte l’évolution de ses revenus au motif que ceux déclarés auprès de URSSAF sont en progression constante depuis 2019 et qu’elle n’a pas tenu compte de ceux réguliers et suffisants de son époux, ressortissant roumain en situation régulière car titulaire d’une carte de résident valable 10 ans;
- la décision est entachée d’une erreur de droit car elle méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2003/109/CE du conseil du 25 novembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante ukrainienne née le 6 décembre 1985 à Ivano-Frankivsk (Ukraine), réside régulièrement sur le territoire français depuis le 18 décembre 2018 et bénéficie depuis son arrivée de titres de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » successivement renouvelés. Elle a déposé le 18 décembre 2024 auprès des services de la préfecture du Loiret une demande tendant à la délivrance d’une carte de résident. Celle-ci lui a été refusée par décision du 28 février 2025 au motif qu’elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes depuis les cinq dernières années. Elle a introduit un recours gracieux reçu le 26 avril 2025 auquel la préfète du Loiret a refusé de faire droit au motif que la moyenne des revenus sur les cinq dernières années n’atteignait pas un montant au moins égal au SMIC annuel. Par la même décision, la préfète du Loiret a renouvelé le titre de séjour de deux ans de Mme B…. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions de refus.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
En premier lieu, la directive du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée précise, en son point (5) que « les États membres devraient mettre en œuvre les dispositions de la présente directive sans faire de discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. ». Elle a pour objet d’établir, aux termes de son article 1er : « les conditions d’octroi et de retrait du statut de résident de longue durée accordé par un Etat membre aux ressortissants de pays tiers qui séjournent légalement sur son territoire, ainsi que les droits y afférents » et « les conditions de séjour dans des Etats membres autres que celui qui a octroyé le statut de longue durée pour les ressortissants de pays tiers qui bénéficient de ce statut ». Aux termes du paragraphe 1. de l’article 4 : « Les Etats membres accordent le statut de résident de longue durée aux ressortissants de pays tiers qui ont résidé de manière légale et ininterrompue sur leur territoire pendant les cinq années qui ont immédiatement précédé l’introduction de la demande en cause ». Et aux termes du paragraphe 1. de l’article 5 : « les Etats membres exigent du ressortissant d’un pays tiers de fournir la preuve qu’il dispose pour lui et pour les membres de sa famille qui sont à sa charge : a) de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d’aide sociale de l’Etat membre concerné. Les Etats membres évaluent ces ressources par rapport à leur nature et à leur régularité et peuvent tenir compte du niveau minimal des salaires et pensions avant la demande d’acquisition du statut de résident de longue durée (…) ».
En second lieu, aux termes de l’article L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d’un enfant français résidant en France et titulaire depuis au moins trois années de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-7 ou d’une carte de séjour pluriannuelle délivrée aux étrangers mentionnés aux articles L. 423-1, L. 423-7 et L. 423-23, sous réserve qu’il continue de remplir les conditions prévues pour l’obtention de cette carte de séjour, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. / La délivrance de cette carte de résident est subordonnée au respect des conditions d’intégration républicaine prévues à l’article L. 413-7. / L’enfant visé au premier alinéa s’entend ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Selon l’article L. 413-7 du même code : « La première délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 423-6, L. 423-10 ou L. 423-16, de la carte de résident portant la mention« résident de longue durée-UE » prévue aux articles L. 421-12, L. 421-25, L. 424-5, L. 424-14 ou L. 426-19, ainsi que de la carte de résident permanent prévue à l’article L. 426-4 est subordonnée à l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d’Etat. Pour l’appréciation de la condition d’intégration, l’autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l’étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l’autorité administrative (…) ». L’article L. 426-19 renvoie à l’article L. 426-17 selon lequel : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
D’une part, les dispositions précitées de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui subordonnent notamment l’octroi du statut de résident de longue durée à la justification par le demandeur, dès lors que celui-ci n’est pas titulaire des allocations mentionnées au quatrième alinéa de cet article, de l’existence, pour lui-même et pour les membres de sa famille, de ressources stables, régulières et au moins égales au salaire minimum de croissance, procèdent à une exacte transposition du paragraphe 1., de l’article 5 de la directive du 25 novembre 2003, précité, lequel permet aux États membres d’évaluer ces ressources compte du niveau minimal des salaires.
D’autre part, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt rendu le 3 octobre 2019 dans l’affaire C-302/18, la notion de « ressources », visée à l’article 5, paragraphe 1., sous a), de la directive 2003/109/CE, ne concerne pas uniquement les « ressources propres » du demandeur du statut de résident de longue durée, mais peut également couvrir les ressources mises à la disposition de ce demandeur par un tiers pour autant que, compte tenu de la situation individuelle du demandeur concerné, elles sont considérées comme étant stables, régulières et suffisantes. Dès lors, la provenance des ressources visées à cette disposition n’est pas un critère déterminant pour les autorités compétentes aux fins de vérifier si celles-ci sont stables, régulières et suffisantes. Par suite, il appartient au préfet d’analyser concrètement la situation individuelle du demandeur du statut de résident de longue durée dans son ensemble et de tenir compte, notamment, du lien familial entre ce demandeur et le membre ou les membres de la famille disposés à le prendre en charge, puis d’examiner si ses ressources sont suffisantes ou non et présentent ou non une certaine permanence ainsi qu’une certaine continuité, afin que ce demandeur ne devienne pas une charge pour l’État membre d’accueil. Aux termes de l’annexe 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les justificatifs de ressources à fournir par un étranger qui sollicite un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 426-17 du même code sont les justificatifs de ses ressources si il est marié, les justificatifs des ressources de son couple sur les cinq dernières années et dans l’hypothèse ou l’intéressé est titulaire de l’allocation adultes handicapés (AAH) ou de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI), les justificatifs attestant de sa qualité d’allocataire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, la décision préfectorale contestée est fondée sur la circonstance que les ressources de Mme B… ne sont pas suffisantes dans la mesure où elles n’atteignent pas un montant au moins égal au salaire minimum de croissance (SMIC) sur les cinq dernières années. Si les ressources de l’époux de Mme B…, nécessairement mises à la disposition de cette dernière, doivent être ainsi intégrées dans les ressources visées par l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, il appartient toutefois à Mme B… de justifier remplir la condition de revenus annuels sur les cinq années précédant sa demande. Or, si elle soutient avoir déclaré auprès de l’URSSAF les sommes de 2 777 euros en 2020, de 2 611 euros en 2021, de 4 777 euros en 2022, de 4 708 euros en 2023, de 6 672 euros en 2024 et de 1 420 + 2 010 euros en 2025, elle n’en justifie que s’agissant des trimestres des années 2024 et 2025. Elle ne justifie pas non plus des revenus sur les cinq dernières années de son époux, ressortissant roumain en situation régulière et titulaire d’une carte de résident valable 10 ans, qui seraient de 20 999 euros en 2020, de 13 335 euros en 2021, de 17 776 euros en 2022, de 17 003 euros en 2023 et de 39 599 euros en 2024, en se limitant à produire leurs seules déclarations communes d’impositions sur les revenus démontrant que les revenus fiscaux du couple se sont élevés à 39 599 euros en 2024, à 17 003 euros en 2023 et à 17 776 euros en 2022. En l’absence de tout élément de nature à justifier les revenus du couple au titre des années 2020 et 2021, Mme B… n’apporte manifestement pas d’élément suffisant au soutien du moyen tiré de ce que la préfète du Loiret aurait commis une erreur dans l’appréciation des revenus de ce foyer au titre des cinq dernières années. Ce moyen doit dans ces conditions être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de cette stipulation dès lors, d’une part, que la décision attaquée n’a pas pour effet de la séparer de sa fille mineure née le 23 janvier 2023 et, d’autre part, que la préfète du Loiret lui a délivré par la même décision du 28 février 2025 un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale » valable deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 6 octobre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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