1. Chaque État membre adopte un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables. Les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables fixent des objectifs nationaux aux États membres concernant la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et consommée dans les transports et dans la production d’électricité, de chauffage et de refroidissement en 2020, en tenant compte des effets d’autres mesures liées à l’efficacité énergétique sur la consommation finale d’énergie; ils décrivent les mesures qui doivent être prises pour atteindre ces objectifs nationaux globaux, notamment la coopération entre les autorités locales, régionales et nationales, les transferts statistiques ou les projets communs prévus, l’élaboration de politiques nationales visant à développer les ressources de biomasse existantes et à exploiter de nouvelles ressources de biomasse pour des utilisations différentes, ainsi que les mesures requises pour satisfaire aux dispositions des articles 13 à 19.
La Commission adopte, au plus tard le 30 juin 2009, un modèle pour les plans d’action nationaux. Ce modèle comprend les exigences minimales visées à l’annexe VI. Les États membres respectent ce modèle pour la présentation de leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables.
2. Les États membres communiquent leur plan d’action national en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin 2010.
3. Chaque État membre publie et communique à la Commission, six mois avant la date à laquelle son plan d’action national en matière d’énergies renouvelables doit être présenté, un document prévisionnel indiquant:
| a) | son estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, conformément aux articles 6 à 11, ainsi que son estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020; et |
| b) | une estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020. |
Ces informations peuvent comprendre des éléments relatifs aux coûts et aux avantages, ainsi qu'au financement. Les prévisions sont actualisées dans les rapports des États membres, comme prévu à l’article 22, paragraphe 1, points l) et m).
4. Un État membre dont la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables tombe en dessous de la trajectoire indicative, dans la période de deux ans immédiatement antérieure établie à l’annexe I, partie B, présente un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, indiquant les mesures proportionnées qu’il compte prendre pour satisfaire, selon un calendrier raisonnable, à la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B.
La Commission peut, si l’État membre est resté en deçà de la trajectoire indicative dans une mesure limitée et en tenant dûment compte des mesures actuelles et futures prises par ledit État, adopter une décision libérant l’État membre de son obligation de présenter un plan d’action national modifié en matière d’énergie renouvelable.
5. La Commission évalue les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, notamment l’adéquation des mesures envisagées par l’État membre conformément à l’article 3, paragraphe 2. La Commission peut émettre une recommandation en réponse à un plan d’action national en matière d’énergies renouvelables ou à un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables.
6. La Commission transmet au Parlement européen les plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables et les documents prévisionnels sous la forme rendue publique sur la plate-forme en matière de transparence visée à l’article 24, paragraphe 2, ainsi que toute recommandation au sens du paragraphe 5 du présent article.
Précisons que le projet de loi de finances pour 2021 apporte de nouvelles modifications au dispositif, en s'appuyant expressément sur les principes fixés par la directive RED II. 5 Article 17 de la directive. 6 Directive (UE) 2015/1513 du 9 septembre 2015. 7 Directive (UE) 2018/2001 du 11 décembre 2018. 8 Article 26 de la directive. 9 Ordonnance n° 2011-1105 du 14 septembre 2011. 10 Article L. 661-2 du code de l'énergie. […] durabilité énoncés à cet article. […]
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