1. Aux fins de démontrer aux clients finals la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient le bouquet énergétique d’un fournisseur d’énergie, conformément à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, les États membres font en sorte que l’origine de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables puisse être garantie comme telle au sens de la présente directive, selon des critères objectifs, transparents et non discriminatoires.
2. À cette fin, les États membres veillent à ce qu’une garantie d’origine soit émise en réponse à une demande d’un producteur d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables. Les États membres peuvent prévoir que des garanties d’origine soient émises en réponse à une demande d’un producteur de chauffage ou de refroidissement utilisant des sources d’énergie renouvelables. Cette disposition peut être soumise à une limite minimale de capacité. La garantie d’origine correspond à un volume type de 1 MWh. Au maximum, une garantie d’origine est émise pour chaque unité d’énergie produite.
Les États membres veillent à ce que la même unité d’énergie produite à partir de sources renouvelables ne soit prise en compte qu’une seule fois.
Les États membres peuvent prévoir qu’aucune aide n’est accordée à un producteur lorsqu’il reçoit une garantie d’origine pour la même production d’énergie à partir de sources renouvelables.
La garantie d’origine n’a pas de fonction en termes de respect des dispositions de l’article 3 par un État membre. Les transferts de garanties d’origine, pris séparément ou en liaison avec le transfert physique d’énergie, n’ont aucun effet sur la décision des États membres d’utiliser des transferts statistiques, des projets communs ou des régimes d’aide communs pour atteindre l’objectif de conformité ou sur le calcul de la consommation finale brute d’énergie produite à partir de sources renouvelables, conformément à l’article 5.
3. Une garantie d’origine ne peut être utilisée que dans les douze mois suivant la production de l’unité d’énergie correspondante. Une garantie d’origine est annulée dès qu’elle a été utilisée.
4. Les États membres ou les organismes compétents désignés supervisent la délivrance, le transfert et l’annulation des garanties d’origine. Les organismes compétents désignés sont responsables de secteurs géographiques ne se recoupant pas et sont indépendants des activités de production, de commercialisation et de fourniture d’énergie.
5. Les États membres ou les organismes compétents désignés mettent en place les mécanismes appropriés pour veiller à ce que les garanties d’origine soient émises, transférées et annulées électroniquement et soient précises, fiables et à l’épreuve de la fraude.
6. Une garantie d’origine précise, au minimum:
| a) | la source d’énergie utilisée pour produire l’énergie et les dates de début et de fin de production; |
| b) | si la garantie d’origine concerne:
|
| c) | le nom, l’emplacement, le type et la capacité de l’installation dans laquelle l’énergie a été produite; |
| d) | si et dans quelle mesure l’installation a bénéficié d’une aide à l’investissement, si et dans quelle mesure l’unité d’énergie a bénéficié d’une autre manière d’un régime d’aide national, et le type de régime d’aide; |
| e) | la date à laquelle l’installation est entrée en service; et |
| f) | la date et le pays d’émission et un numéro d’identification unique. |
7. Lorsqu’un fournisseur d’électricité est tenu de prouver la part ou la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE, il peut le faire en utilisant ses garanties d’origine.
8. La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables correspondant aux garanties d’origine transférées par un fournisseur d’électricité à un tiers est déduite de la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables que contient son bouquet énergétique aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE.
9. Les États membres reconnaissent les garanties d’origine émises par d’autres États membres conformément à la présente directive, exclusivement à titre de preuve des éléments visés au paragraphe 1 et au paragraphe 6, points a) à f). Un État membre ne peut refuser de reconnaître une garantie d’origine que lorsqu’il a des doutes fondés quant à son exactitude, sa fiabilité ou sa véracité. L’État membre notifie un tel refus à la Commission ainsi que sa motivation.
10. Si la Commission estime que le refus de reconnaître une garantie d’origine n’est pas fondé, elle peut arrêter une décision enjoignant à l’État membre concerné de reconnaître la garantie d’origine.
11. Un État membre peut introduire, conformément au droit communautaire, des critères objectifs, transparents et non discriminatoires en ce qui concerne l’utilisation des garanties d’origine pour satisfaire aux obligations prévues à l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE.
12. Lorsque des fournisseurs d’énergie commercialisent, auprès des consommateurs, de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en indiquant les avantages de l’énergie produite à partir de sources renouvelables pour l’environnement ou d’autres avantages, les États membres peuvent demander à ces fournisseurs d’énergie de mettre à la disposition des consommateurs des informations, sous forme résumée, sur la quantité ou la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui provient d’installations dont la capacité a été augmentée ou dont l’exploitation a débuté après le 25 juin 2009.
Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. […] R. 811-17 du CJA, entrait dans le champ d'application de l'article R. 811-15 de ce code alors que la partie qui s'y croit fondée peut présenter au juge d'appel des conclusions à fin de sursis à exécution d'un jugement ayant annulé une décision administrative en invoquant les dispositions générales de l'article R. 811-17 du CJA, y compris dans le cas où de telles conclusions pourraient être fondées sur les dispositions particulières de l'art. […]
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