1. Les États membres prennent les mesures appropriées pour développer l’infrastructure du réseau de transport et de distribution, des réseaux intelligents, des installations de stockage et le réseau électrique de manière à permettre la gestion du réseau électrique en toute sécurité et à tenir compte des progrès dans le domaine de la production d’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables, notamment l’interconnexion entre États membres, et entre États membres et pays tiers. Les États membres prennent également des mesures appropriées pour accélérer les procédures d’autorisation pour l’infrastructure de réseau et pour coordonner l’approbation de l’infrastructure de réseau et les procédures administratives et d’aménagement.
2. Sous réserve des exigences relatives au maintien de la fiabilité et de la sécurité du réseau, reposant sur des critères transparents et non discriminatoires définis par les autorités nationales compétentes:
| a) | les États membres veillent à ce que les opérateurs de systèmes de transport et de distribution présents sur leur territoire garantissent le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
| b) | les États membres prévoient, en outre, soit un accès prioritaire, soit un accès garanti au réseau pour l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables; |
| c) | les États membres font en sorte que, lorsqu’ils appellent les installations de production d’électricité, les gestionnaires de réseau de transport donnent la priorité à celles qui utilisent des sources d’énergie renouvelables, dans la mesure où la gestion en toute sécurité du réseau national d’électricité le permet et sur la base de critères transparents et non discriminatoires. Les États membres veillent à ce que les mesures concrètes appropriées concernant le réseau et le marché soient prises pour minimiser l’effacement de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables. Si des mesures significatives sont prises pour effacer les sources d’énergie renouvelables en vue de garantir la sécurité du réseau national d’électricité ainsi que la sécurité d’approvisionnement énergétique, les États membres veillent à ce que les gestionnaires du réseau responsables rendent compte devant l’autorité nationale de régulation compétente de ces mesures et indiquent quelles mesures correctives ils entendent prendre afin d’empêcher toute réduction inappropriée. |
3. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution d’élaborer et de rendre publiques leurs règles types concernant la prise en charge et le partage des coûts des adaptations techniques, telles que les connexions au réseau, le renforcement des réseaux et une meilleure gestion du réseau, et les règles relatives à la mise en œuvre non discriminatoire des codes de réseau, qui sont nécessaires pour intégrer les nouveaux producteurs qui alimentent le réseau interconnecté avec de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables.
Ces règles se fondent sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires qui tiennent compte en particulier de tous les coûts et avantages liés à la connexion de ces producteurs au réseau et de la situation particulière des producteurs implantés dans des régions périphériques ou à faible densité de population. Les règles peuvent prévoir différents types de connexion.
4. Le cas échéant, les États membres peuvent faire obligation aux gestionnaires de réseau de transport et aux gestionnaires de réseau de distribution de supporter, entièrement ou en partie, les coûts visés au paragraphe 3. Au plus tard le 30 juin 2011, puis tous les deux ans, les États membres réévaluent les cadres et règles de prise en charge et de partage des coûts visés au paragraphe 3 et prennent les mesures nécessaires pour les améliorer, de manière à assurer l’intégration des nouveaux producteurs comme le prévoit ledit paragraphe.
5. Les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de fournir à tout nouveau producteur d’énergie à partir de sources renouvelables souhaitant être connecté au réseau les informations complètes et nécessaires qui sont requises, y compris:
| a) | une estimation complète et détaillée des coûts associés à la connexion; |
| b) | un calendrier raisonnable et précis pour la réception et le traitement de la demande de connexion au réseau; |
| c) | un calendrier indicatif pour toute connexion au réseau proposée. |
Les États membres peuvent permettre aux producteurs d’électricité utilisant des sources d’énergie renouvelables qui souhaitent se connecter au réseau de lancer un appel d’offres pour les travaux de connexion.
6. Le partage des coûts visé au paragraphe 3 est appliqué sous la forme d’un mécanisme fondé sur des critères objectifs, transparents et non discriminatoires tenant compte des avantages que tirent des connexions les producteurs connectés initialement ou ultérieurement ainsi que les gestionnaires de réseau de transport et les gestionnaires de réseau de distribution.
7. Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables, y compris notamment l’électricité provenant de sources d’énergie renouvelables produite dans les régions périphériques, telles que les régions insulaires et les régions à faible densité de population. Les États membres veillent à ce que l’imputation des tarifs de transport et de distribution n’engendre aucune discrimination à l’égard du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.
8. Les États membres veillent à ce que les tarifs imputés par les gestionnaires de réseaux de transport et de distribution pour le transport et la distribution de l’électricité provenant d’installations utilisant des sources d’énergie renouvelable tiennent compte des réductions de coût réalisables grâce au raccordement de l’installation au réseau. Ces réductions de coût peuvent découler de l’utilisation directe du réseau basse tension.
9. Le cas échéant, les États membres évaluent la nécessité d’étendre l’infrastructure de réseau de gaz existante afin de faciliter l’intégration du gaz provenant de sources d’énergie renouvelables.
10. Le cas échéant, les États membres font obligation aux gestionnaires de réseaux de transport et de distribution basés sur leur territoire de publier des règles techniques conformément à l’article 6 de la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (21), en particulier des règles de connexion au réseau comportant des prescriptions en matière de qualité, d’odoration et de pression du gaz. Les États membres peuvent également exiger des gestionnaires de réseaux de transport et de distribution de publier leurs tarifs de connexion afin de connecter des sources renouvelables de gaz, lesquels doivent se fonder sur des critères transparents et non discriminatoires.
11. Les États membres, dans leurs plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables, évaluent la nécessité de mettre en place de nouvelles structures pour le chauffage et le refroidissement urbains produits à partir de sources d’énergies renouvelables, afin d’atteindre l’objectif national de 2020 visé à l’article 3, paragraphe 1. En fonction de cette évaluation, les États membres prennent, le cas échéant, des mesures pour développer des infrastructures de chauffage urbain adaptées au développement de la production du chauffage et du refroidissement à partir d’importantes installations solaires, géothermiques et de biomasse.
[…] en application de l'article L. 111-57 ou de l'article L. 111-58 ; […] la cour administrative d'appel n'a pas relevé d'office un moyen qu'elle serait tenue de communiquer aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article 16 de la directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE : » 1. […] Article 2 : La société Ile de Sein Energies versera au syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère (SDEF) et à la société EDF une somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Lire la suite…