1. La Commission assure le suivi de l’origine des biocarburants et des bioliquides consommés dans la Communauté et des incidences de leur production, y compris les incidences résultant du déplacement, sur l’affectation des sols dans la Communauté et les principaux pays tiers fournisseurs. Ce suivi est assuré sur la base des rapports des États membres soumis conformément à l’article 22, paragraphe 1, et de ceux des pays tiers concernés, des organisations intergouvernementales, des études scientifiques et autres sources d’informations utiles. La Commission surveille également l’évolution du prix des produits résultant de l’utilisation de la biomasse pour la production d’énergie et tout effet positif et négatif associé à cette utilisation sur la sécurité alimentaire. La Commission contrôle toutes les installations auxquelles s’applique l’article 19, paragraphe 6.
2. La Commission entretient un dialogue et un échange d’informations avec les pays tiers et les organisations de producteurs et de consommateurs de biocarburants ainsi qu’avec la société civile en ce qui concerne la mise en œuvre générale des mesures de la présente directive portant sur les biocarburants et les bioliquides. Elle est particulièrement attentive, dans ce cadre, à l’incidence que la production des biocarburants pourrait avoir sur le prix des denrées alimentaires.
3. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 1, et des travaux de suivi et d’analyse visés au paragraphe 1 du présent article, la Commission présente tous les deux ans un rapport au Parlement européen et au Conseil. Le premier rapport est présenté en 2012.
4. Dans ses rapports sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, la Commission utilise les valeurs déclarées par les États membres et évalue si la prise en compte des coproduits dans le cadre de l’approche de substitution affecte l’estimation, et de quelle manière.
5. Dans ses rapports, la Commission analyse, en particulier:
| a) | les avantages et les coûts environnementaux relatifs des différents biocarburants, les effets des politiques d’importation de la Communauté sur ces avantages et ces coûts, les implications pour la sécurité d’approvisionnement et les moyens de veiller à l’équilibre entre la production intérieure et les importations; |
| b) | l’incidence de l’augmentation de la demande de biocarburants sur la durabilité dans la Communauté et les pays tiers, en tenant compte des impacts économiques et environnementaux, notamment des incidences sur la biodiversité; |
| c) | la possibilité de recenser, de manière scientifiquement objective, les zones géographiques qui présentent une grande valeur en termes de diversité biologique et qui ne sont pas couvertes par l’article 17, paragraphe 3; |
| d) | l’incidence de l’augmentation de la demande de biomasse sur les secteurs exploitant la biomasse; |
| e) | la disponibilité des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques; et |
| f) | les changements indirects d’affectation des sols en relation avec toutes les filières de production. |
La Commission propose, s’il y a lieu, des mesures correctives.
6. Sur la base des rapports soumis par les États membres conformément à l’article 22, paragraphe 3, la Commission évalue l’efficacité des mesures prises par les États membres en vue de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’autorisation et de prêter assistance aux demandeurs.
7. Afin d’améliorer le financement et la coordination en vue d’atteindre l’objectif des 20 % visé à l’article 3, paragraphe 1, la Commission présente, le 31 décembre 2010 au plus tard, une étude et un plan d’action sur l’énergie produite à partir de sources renouvelables destinés, en particulier:
| a) | à améliorer l’utilisation des Fonds structurels et des programmes-cadres; |
| b) | à améliorer et à accroître l’utilisation des fonds de la Banque européenne d’investissement et des autres institutions de financement public; |
| c) | à avoir un meilleur accès au capital à risques, notamment en analysant la faisabilité d’un mécanisme avec partage des risques pour la réalisation d’investissements dans le secteur de l’énergie provenant de sources renouvelables dans la Communauté, qui soit similaire à l’initiative intitulée «Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables», destinée aux pays tiers; |
| d) | à améliorer la coordination des plans de financement communautaires et nationaux et d’autres formes d’aide; |
| e) | à améliorer la coordination des aides en faveur des initiatives dans le domaine des énergies renouvelables dont la réussite dépend des mesures prises par certains acteurs dans divers États membres. |
8. La Commission présente, le 31 décembre 2014 au plus tard, un rapport portant, en particulier, sur les éléments suivants:
| a) | une révision des niveaux minimaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui s’appliqueront à compter des dates visées à l’article 17, paragraphe 2, deuxième alinéa, sur la base d’une analyse d’impact qui tient compte notamment des développements technologiques, des technologies disponibles et de la disponibilité de biocarburants de première et de deuxième génération qui permettent une réduction substantielle des émissions de gaz à effet de serre; |
| b) | eu égard à l’objectif visé à l’article 3, paragraphe 4, une analyse:
|
| c) | une évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, en particulier en ce qui concerne les mécanismes de coopération, afin de veiller à ce qu’ils permettent aux États membres, tout en maintenant la possibilité qu’ils ont de recourir aux régimes d’aide nationaux conformément à l’article 3, paragraphe 3, de réaliser les objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages, ainsi que des développements technologiques et des conclusions à en tirer pour réaliser l’objectif de 20 % d’énergie provenant de sources renouvelables au niveau communautaire. |
Sur la base de ce rapport, la Commission présente, le cas échéant, au Parlement européen et au Conseil des propositions portant sur les éléments susmentionnés et notamment:
| — | pour l’élément figurant au point a), une modification de la réduction minimale des émissions de gaz à effet de serre visée audit point, et |
| — | pour l’élément figurant au point c), des adaptations appropriées des mesures de coopération prévues dans la présente directive, afin d’améliorer leur efficacité en vue d’atteindre l’objectif de 20 %. Ces propositions n’affectent pas cet objectif proprement dit ni le contrôle des États membres sur les régimes d’aide nationaux et les mesures de coopération. |
9. En 2018, la Commission publie une feuille de route pour les énergies renouvelables pour la période postérieure à 2020.
Cette feuille de route s’accompagne, le cas échéant, de propositions au Parlement européen et au Conseil pour la période postérieure à 2020. La feuille de route tient compte de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de la présente directive et des avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables.
10. En 2021, la Commission présente un rapport sur l’application de la présente directive. Ce rapport examine en particulier le rôle joué par les éléments suivants dans la réalisation, par les États membres, des objectifs nationaux définis à l’annexe I au meilleur rapport coût-avantages:
| a) | le processus de préparation des prévisions et des plans d’action nationaux en matière d’énergies renouvelables; |
| b) | l’efficacité des mécanismes de coopération; |
| c) | les avancées technologiques dans le domaine de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment le développement de l’utilisation des biocarburants dans le secteur de l’aviation commerciale; |
| d) | l’efficacité des régimes d’aide nationaux; et |
| e) | les conclusions des rapports de la Commission visés aux paragraphes 8 et 9. |