1. Le 31 décembre 2011 au plus tard, puis tous les deux ans, chaque État membre présente à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l’utilisation de l’énergie provenant de sources renouvelables. Le sixième rapport, qui est présenté le 31 décembre 2021 au plus tard, est le dernier rapport requis.
Le rapport présente notamment:
| a) | les parts sectorielles (électricité, chauffage et refroidissement, transport) et globales d’énergie produite à partir de sources renouvelables au cours des deux années civiles écoulées et les mesures prises ou prévues à l’échelon national pour favoriser la croissance de l’énergie produite à partir de sources renouvelables en tenant compte de la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B, conformément à l’article 5; |
| b) | l’introduction et le fonctionnement des régimes d’aide et d’autres mesures visant à promouvoir l’énergie provenant de sources renouvelables et tout élément nouveau introduit dans les mesures appliquées par rapport à celles qui figurent dans le plan d’action national de l’État membre en matière d’énergies renouvelables ainsi que des informations sur le mode de répartition entre consommateurs finals de l’électricité bénéficiant d’une aide, aux fins de l’article 3, paragraphe 6, de la directive 2003/54/CE; |
| c) | la manière dont, le cas échéant, l’État membre a structuré ses régimes d’aide pour y intégrer les applications d’énergies renouvelables qui présentent des avantages supplémentaires par rapport à d’autres applications comparables, mais peuvent également présenter des coûts plus élevés, y compris les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques; |
| d) | le fonctionnement du système des garanties d’origine pour l’électricité, le chauffage et le refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et les mesures prises pour assurer la fiabilité et la protection du système contre la fraude; |
| e) | les progrès accomplis dans l’évaluation et l’amélioration des procédures administratives pour supprimer les obstacles réglementaires et non réglementaires au développement de l’énergie provenant de sources renouvelables; |
| f) | les mesures prises pour assurer le transport et la distribution de l’électricité produite à partir de sources d’énergie renouvelables et pour améliorer le cadre ou les règles régissant la prise en charge et le partage des coûts visés à l’article 16, paragraphe 3; |
| g) | les développements intervenus dans la disponibilité et l’utilisation des ressources de la biomasse à des fins énergétiques; |
| h) | les changements intervenus dans le prix des produits et l’affectation des sols au sein de l’État membre, liés à son utilisation accrue de la biomasse et d’autres formes d’énergie provenant de sources renouvelables; |
| i) | le développement et la part des biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d’origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques; |
| j) | les incidences prévues de la production de biocarburants et de bioliquides sur la biodiversité, les ressources en eau, la qualité de l’eau et la qualité des sols dans l’État membre; |
| k) | les réductions nettes prévues des émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation d’énergie provenant de sources renouvelables; |
| l) | l’estimation de la production excédentaire d’énergie produite à partir de sources renouvelables, par rapport à la trajectoire indicative, qui pourrait être transférée à d’autres États membres, ainsi que l’estimation des possibilités de projets communs jusqu’en 2020; |
| m) | l’estimation de la demande en énergie produite à partir de sources renouvelables à satisfaire par des moyens autres que la production nationale jusqu’en 2020; et |
| n) | des informations sur la méthode employée afin d’évaluer la part de déchets biodégradables sur l’ensemble des déchets utilisés pour la production d’énergie, ainsi que sur les mesures adoptées en vue d’améliorer et de vérifier ces estimations. |
2. Pour l’estimation des réductions nettes d’émissions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation de biocarburants, l’État membre peut utiliser, aux fins des rapports visés au paragraphe 1, les valeurs types figurant à l’annexe V, parties A et B.
3. Dans son premier rapport, l’État membre précise s’il a l’intention:
| a) | de mettre en place un organe administratif unique chargé de traiter les demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licence pour les installations d’énergie renouvelable et de prêter assistance aux demandeurs; |
| b) | de prévoir l’approbation automatique des demandes d’aménagement et de construction d’installations d’énergie renouvelable lorsque l’organisme investi du pouvoir d’autorisation n’a pas réagi dans les délais fixés; ou |
| c) | de désigner des lieux géographiques appropriés pour l’exploitation de l’énergie provenant de sources renouvelables dans le cadre de l’aménagement du territoire et pour la mise en place de réseaux de chauffage et de refroidissement urbains. |
4. Dans chaque rapport, l’État membre a la possibilité de corriger les données fournies dans les précédents rapports.
Au titre de l'article 22 alinéa 1 de la directive 2009/28/CE relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, le Gouvernement doit transmettre tous les 2 ans, un rapport sur les progrès réalisés dans la promotion et l'utilisation des énergies renouvelables. Le dernier rapport, transmis à la Commission européenne fin 2013, fait apparaître que la part de l'énergie renouvelable dans la consommation finale brute d'énergie française était de 13,7 % en 2012.
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