Article 13 de la EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis

1.   Les États membres veillent à ce que les règles nationales éventuelles relatives aux procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, qui s’appliquent aux installations de production et aux infrastructures connexes du réseau de transport et de distribution d’électricité, de chauffage ou de refroidissement à partir de sources d’énergie renouvelables et au processus de transformation de la biomasse en biocarburants ou autres produits énergétiques, soient proportionnées et nécessaires.

Les États membres prennent notamment les mesures appropriées pour veiller à ce que:

a)

sous réserve des différences de structures et d’organisation administratives entre États membres, les responsabilités respectives des autorités administratives nationales, régionales et locales en matière de procédures d’autorisation, de certification et d’octroi de licences, notamment en ce qui concerne l’aménagement du territoire, soient clairement coordonnées et définies, et assorties d’échéanciers transparents pour statuer sur les demandes de permis d’aménagement et de construction;

b)

des informations complètes sur le traitement des demandes d’autorisation, de certification et d’octroi de licences pour les installations d’énergie renouvelable et sur l’aide disponible pour les demandeurs, soient mises à disposition au niveau approprié;

c)

les procédures administratives soient simplifiées et accélérées au niveau administratif approprié;

d)

les règles régissant l’autorisation, la certification et l’octroi des licences soient objectives, transparentes et proportionnées, ne créent aucune discrimination entre les demandeurs et tiennent pleinement compte des spécificités de chaque technologie en matière d’énergie renouvelable;

e)

les frais administratifs acquittés par les consommateurs, les aménageurs, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs et fournisseurs d’équipements et de systèmes soient transparents et calculés en fonction des coûts; et

f)

des procédures d’autorisation simplifiées et moins contraignantes, y compris par une simple notification, si le cadre réglementaire applicable le permet, soient mises en place pour les projets de moindre envergure et pour des dispositifs décentralisés destinés à la production d’énergie à partir de sources renouvelables, le cas échéant.

2.   Les États membres définissent clairement les spécifications techniques éventuelles à respecter par les équipements et systèmes d’énergie renouvelable pour bénéficier des régimes d’aide. Lorsqu’il existe des normes européennes, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référence technique mis en place par les organismes de normalisation européens, ces spécifications techniques sont exprimées par référence à ces normes. Ces spécifications techniques n’imposent pas le lieu de certification des équipements et des systèmes et ne devraient pas constituer pas un obstacle au fonctionnement du marché intérieur.

3.   Les États membres recommandent à tous les acteurs, notamment aux autorités administratives locales et régionales, de veiller à l’installation d’équipements et de systèmes utilisant de l’électricité, de chauffage et de refroidissement provenant de sources d’énergie renouvelables et à l’installation d’équipements et de systèmes de chauffage ou de refroidissement urbains lors de la planification, de la conception, de la construction et de la rénovation d’espaces industriels ou résidentiels. Les États membres encouragent en particulier les autorités administratives locales et régionales à inclure, le cas échéant, dans les plans d’infrastructures des villes, le chauffage et le refroidissement produits à partir de sources d’énergies renouvelables.

4.   Les États membres introduisent, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, des mesures appropriées afin d’augmenter la part de tous les types d’énergie provenant de sources renouvelables dans le secteur de la construction.

En établissant ces mesures ou dans leurs régimes d’aide régionaux, les États membres peuvent notamment tenir compte des mesures nationales relatives à des augmentations substantielles de l’efficacité énergétique et à la cogénération, et aux bâtiments à énergie passive, à faible consommation d’énergie ou ne consommant pas d’énergie.

Le 31 décembre 2014 au plus tard, dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, ou par tout moyen ayant un effet équivalent, les États membres imposent, le cas échéant, l’application de niveaux minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants. Les États membres permettent que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au chauffage et au refroidissement centralisés produits à partir d’une part notable de sources d’énergie renouvelable.

Les prescriptions énoncées au premier alinéa s’appliquent aux forces armées, uniquement dans la mesure où leur application n’est pas incompatible avec la nature et l’objectif premier de leurs activités et à l’exception du matériel destiné exclusivement à des fins militaires.

5.   Les États membres veillent à ce que, aux niveaux national, régional et local, les nouveaux bâtiments publics et les bâtiments publics existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants jouent un rôle exemplaire dans le cadre de la présente directive à partir du 1er janvier 2012. Les États membres peuvent notamment permettre que cette obligation soit respectée en appliquant des normes correspondant à des bâtiments zéro énergie ou en disposant que les toits des bâtiments publics ou à la fois privés et publics soient utilisés par des tiers pour y établir des installations qui produisent de l’énergie à partir de sources renouvelables.

6.   Dans leurs réglementations et leurs codes en matière de construction, les États membres encouragent l’utilisation de systèmes et d’équipements de chauffage et de refroidissement à base d’énergie renouvelable permettant une réduction importante de la consommation d’énergie. Les États membres recourent aux labels énergétiques, aux labels écologiques ou à d’autres certificats ou normes appropriés mis au point à l’échelon national ou communautaire, dans la mesure où ils existent, pour encourager ces systèmes et équipements.

Dans le cas de la biomasse, les États membres encouragent les technologies de conversion présentant un rendement de conversion d’au moins 85 % pour les applications résidentielles et commerciales et d’au moins 70 % pour les applications industrielles.

Dans le cas des pompes à chaleur, les États membres encouragent celles qui satisfont aux exigences minimales en matière de label écologique prévues par la décision 2007/742/CE de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz (20).

Dans le cas de l’énergie thermique solaire, les États membres encouragent les équipements et les systèmes certifiés reposant sur des normes européennes lorsqu’elles existent, comme les labels écologiques, les labels énergétiques et autres systèmes de référencement technique mis en place par les organismes de normalisation européens.

Pour évaluer le rendement de conversion et le bilan entrées/sorties des systèmes et des équipements aux fins du présent paragraphe, les États membres utilisent les procédures communautaires ou, à défaut, internationales lorsqu’il en existe.