1. Les États membres font en sorte que les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres violences graves, reçoivent le traitement que nécessitent les dommages causés par de tels actes et, en particulier, qu’elles aient accès à des traitements ou des soins médicaux et psychologiques adéquats.
2. Le personnel chargé des victimes de torture, de viol et d’autres violences graves a eu et continue à recevoir une formation appropriée concernant leurs besoins et est tenu par les règles de confidentialité prévues dans le droit national, en ce qui concerne les informations dont il a connaissance du fait de son travail.
Arrêté du 17 novembre 2016 pris en application du décret n° 2016-840 du 24 juin 2016 relatif aux modalités de l'évaluation des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille JORF n° 0269 du 19 novembre 2016 texte n° 25, art. 3 al. 3. […] art.3 al. 3. […] Défenseur des droits, Décision n° MDE 2016-183, Recommandations générales au titre de l'article 25 de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, 21 juillet 2016. […]
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