1. Les États membres font en sorte que les décisions quant à l’octroi, au retrait ou à la limitation des avantages prévus par la présente directive ou les décisions prises en vertu de l’article 7 qui affectent individuellement les demandeurs puissent faire l’objet d’un recours dans le cadre des procédures prévues dans le droit national. Il est prévu, au moins en dernière instance, la possibilité de voies de recours, sur les points de fait et de droit, devant une autorité judiciaire.
2. Pour les recours introduits auprès d’une autorité judiciaire visés au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que l’assistance juridique et la représentation gratuites soient accordées à la demande, dans la mesure où cette aide est nécessaire pour garantir un accès effectif à la justice. Cette aide comprend au moins la préparation des actes de procédure requis et la participation à l’audience devant les autorités judiciaires au nom du demandeur.
L’assistance juridique et la représentation gratuites sont fournies par des personnes dûment qualifiées, reconnues ou habilitées par le droit national, dont les intérêts n’entrent pas en conflit ou ne sont pas susceptibles d’entrer en conflit avec ceux du demandeur.
3. Les États membres peuvent en outre prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites sont accordées:
| a) | uniquement aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes; et/ou |
| b) | uniquement sous la forme de services fournis par des conseils juridiques ou d’autres conseillers spécifiquement désignés par le droit national pour assister et représenter les demandeurs. |
Les États membres peuvent prévoir que l’assistance juridique et la représentation gratuites ne sont pas accordées si, de l’avis d’une autorité compétente, le recours ne présente aucune probabilité réelle d’aboutir. Dans ce cas, l’État membre concerné veille à ce que l’assistance juridique et la représentation ne soient pas soumises à des restrictions arbitraires et que l’accès effectif du demandeur à la justice ne soit pas entravé.
4. Les États membres peuvent également:
| a) | imposer des limites financières et/ou des délais concernant l’octroi de l’assistance juridique et de la représentation gratuites, à condition que ces limites et/ou délais ne restreignent pas de manière arbitraire l’accès à l’assistance juridique et à la représentation; |
| b) | prévoir que le traitement réservé aux demandeurs, pour ce qui concerne les honoraires et autres frais, ne soit pas plus favorable que celui habituellement accordé à leurs ressortissants en matière d’assistance juridique. |
5. Les États membres peuvent demander le remboursement de tout ou partie des frais qu’ils ont pris en charge dès lors que la situation financière du demandeur s’est considérablement améliorée ou lorsque la décision de prendre en charge ces frais a été prise sur la base de fausses informations fournies par le demandeur.
6. Les procédures d’accès à l’assistance juridique et à la représentation sont définies par le droit national.
Dans le cadre de ce recours, ce juge a saisi la Cour d'un renvoi préjudiciel visant notamment la question de savoir s'il relève de la notion d'« autres autorités », au sens de l'article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, […] Il a également interrogé la Cour sur la légalité du placement en rétention de VL. […] En premier lieu, la Cour a précisé que l'interprétation littérale de la notion d'« autres autorités qui sont susceptibles de recevoir [des demandes de protection internationale] », au sens de cette 1 Directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, […]
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