1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.
L'OFII peut refuser ces aides lorsque la demande d'asile est déposée plus de 90 jours après l'entrée sur le territoire, conformément à l'article L.551-15 du CESEDA. […] Il appartient ainsi à l'administration d'apprécier concrètement la situation du demandeur afin, le cas échéant, d'adapter les conditions d'accueil à ses besoins spécifiques. […] Ces exigences s'inscrivent également dans le cadre des articles 19, 21 et 22 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale. […]
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