1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.
En vertu de l'article 20, § 5, de la directive, les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. […] Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. […]
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