1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés.
Ces mesures doivent être appréciées à l'aune des articles L. 550-1 et suivants du CESEDA, qui définissent les conditions matérielles d'accueil comme comprenant « les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III » [[CESEDA, art. […] Aux termes de l'article L. 552-8 du même code, « l'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. […] La Cour administrative d'appel de Nancy a confirmé cette analyse dans un arrêt publié du 19 décembre 2024 [[CAA Nancy, 2e ch., 19 décembre 2024, n° 23NC03557, […]
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