Rejet 4 avril 2025
Rejet 12 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 4 avr. 2025, n° 2403928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403928 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus des conditions matérielles d’accueil du 27 février 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de la faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, notamment de l’allocation pour demandeur d’asile, à compter du 27 février 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée de défaut de motivation ;
— elle est irrégulière faute d’entretien préalable et d’évaluation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur de droit s’agissant de l’absence de prise en compte de sa situation de vulnérabilité ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
— l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont la décision contestée fait application est contraire à la directive 2013/33/UE ;
— la décision contestée méconnaît l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dobry,
— et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme B.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante de République démocratique du Congo née le 12 mars 1981, a sollicité le réexamen de sa demande d’asile le 27 février 2024. Par décision du même jour, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été refusé. Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 15 mars 2024. Aucune réponse n’ayant été apportée dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 15 mai suivant, que la requérante conteste par la présente requête.
2. En premier lieu, les dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, applicables aux décisions implicites de rejet régies par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoient que : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation ». Par suite Mme B n’est pas fondée à se prévaloir de ce que la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire est entachée de défaut de motivation.
3. Par ailleurs, la décision initiale de refus des conditions matérielles d’accueil, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement s’agissant du refus total des conditions matérielles d’accueil, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique s’agissant de la possibilité de n’opposer qu’un refus partiel.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié le 27 février 2024 d’un entretien individuel ayant donné lieu à une fiche d’évaluation de vulnérabilité. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est irrégulière faute d’un tel entretien et d’une telle évaluation de vulnérabilité.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
7. Il ressort des termes mêmes de la décision de refus des conditions matérielles d’accueil que les « besoins » et la « situation personnelle et familiale » de la requérante ont été examinés, ce qui implique que son éventuelle situation de vulnérabilité a été examinée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur de droit faute de prise en compte de sa situation de vulnérabilité.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
9. La circonstance que la requérante soit mère de deux enfants mineurs ne permet pas, par elle-même, d’établir que la décision contestée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité.
10. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 5 de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale : « Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les Etats membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs ».
11. L’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit les cas dans lesquels le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut être limité ou retiré ainsi que la prise en compte de la vulnérabilité des demandeurs d’asile. Ses dispositions n’ont ainsi pas pour effet de créer des cas de refus automatique des conditions matérielles d’accueil contraires à la directive précitée. En outre, cet article a pour seul objet de limiter l’accès des demandeurs d’asile aux aides prévues au titre des conditions matérielles d’accueil, sans pour autant faire obstacle à l’accès à d’autres dispositifs tels que l’aide médicale d’Etat et l’hébergement d’urgence, et il ne méconnaît ainsi pas par lui-même la garantie d’un niveau de vie digne aux demandeurs d’asile prévue par la directive précitée. Le moyen tiré de la non-conformité de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux dispositions précitées de la directive 2013/33/UE doit ainsi être écarté.
12. En dernier lieu, l’article 3 1° de la convention internationale relative aux droits de l’enfant stipule que : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
13. La circonstance que la requérante soit mère de deux enfants mineurs ne permet pas, par elle-même et alors notamment que, ainsi qu’il a été exposé, d’autres dispositifs d’aide sont accessibles, de considérer que la décision de refus des conditions matérielles d’accueil est contraire à leur intérêt supérieur.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B aux fins d’annulation de la décision implicite du 15 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Berry.
Délibéré après l’audience du 4 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Dobry, première conseillère,
Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES La greffière,
V. IMMELÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agence régionale ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Directeur général ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Remise ·
- Demande ·
- Finalité ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Décision implicite ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Résidence ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme ·
- Auteur ·
- Ordonnance
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Asile ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Substitution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Administration
- Logement ·
- Astreinte ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Région ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitation ·
- Construction ·
- Expert ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Constat ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Afghanistan ·
- Pakistan ·
- Ambassade ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.