1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux articles 1er à 12, 14 à 28 et 30, et à l’annexe I au plus tard le 20 juillet 2015. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s’entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions nationales qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
seconde hypothèse énoncée au a) du paragraphe 2 de l'article 2 de la directive retour. […] l'article R. 431-14 (ancien article R. 311-6), article qui dresse la liste des situations dans lesquelles le titulaire du récépissé d'une demande de première délivrance de titre de séjour est autorisé à exercer une activité professionnelle. […] Les articles 12 et 14 du décret attaqué, […] ne permet pas de considérer que les cas dans lesquels il y est recouru, énoncés aux articles L. 531-24 à 27 et qui correspondent à ceux énumérés au point 8 de l'article 31 de la directive 2013/33/UE, seraient incompatibles avec les objectifs de cette directive.
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