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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 avr. 2026, C-50/24 |
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| Numéro(s) : | C-50/24 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 16 avril 2026.#X e.a. contre Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.#Demandes de décision préjudicielle, introduites par Conseil du Contentieux des Étrangers.#Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes.#Affaires jointes C-50/24 à C-55/24. | |
| Date de dépôt : | 26 janvier 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024CJ0050 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2026:301 |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Contrôles aux frontières, asile et immigration – Directive 2013/32/UE – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Demande de protection internationale – Article 43 – Procédure à la frontière – Qualification d’une procédure menée dans un lieu de rétention situé géographiquement sur le territoire d’un État membre, mais assimilé par le droit national à un lieu situé à la frontière – Droit d’entrer sur le territoire de cet État membre après un délai de quatre semaines – Article 31, paragraphe 7 – Examen prioritaire d’une demande de protection internationale – Directive 2013/33/UE – Normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale – Article 8 – Placement en rétention dans un même lieu sur le fondement de deux décisions différentes »
Dans les affaires jointes C-50/24 à C-56/24 [Danané e.a] ( i ),
ayant pour objet sept demandes de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduites par le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), par décisions du 22 janvier 2024, parvenues à la Cour le 26 janvier 2024, dans les procédures
X (C-50/24),
X (C-51/24),
X (C-52/24),
X (C-53/24),
X (C-54/24),
X (C-55/24),
X (C-56/24)
contre
Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de Mme M. L. Arastey Sahún, présidente de chambre, MM. J. Passer (rapporteur), E. Regan, D. Gratsias, et B. Smulders, juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. G. Chiapponi, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 27 février 2025,
considérant les observations présentées :
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pour X (C-51/24) et X (C-52/24), par Me S. Manesse, avocat, |
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pour X (C-53/24), par Me Z. Chihaoui, advocaat, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, C. Pochet et M. Van Regemorter, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement tchèque, par Mme S. Šindelková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato, |
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pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, F. Blanc-Simonetti et J. Hottiaux, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
Les demandes de décision préjudicielle portent sur l’interprétation de l’article 31, paragraphes 7 et 8, ainsi que des articles 43 et 46 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60), lus en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), et de l’article 8 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96). |
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2 |
Ces demandes ont été présentées dans le cadre de sept litiges opposant des ressortissants de pays tiers, arrivés en Belgique à bord d’avions ayant atterri à l’aéroport de Bruxelles (Belgique), au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Belgique) (ci-après le « Commissaire général ») au sujet de décisions prises par ce dernier rejetant leurs demandes de protection internationale. |
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2013/32
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3 |
Les considérants 18 et 38 de la directive 2013/32 exposent ce qui suit :
[…]
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4 |
L’article 2, sous f), de cette directive énonce : « Aux fins de la présente directive, on entend par : […]
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L’article 4, paragraphes 1 et 2, de ladite directive dispose : « 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. […] 2. Les États membres peuvent prévoir qu’une autorité autre que celle mentionnée au paragraphe 1 est responsable lorsqu’il s’agit : […]
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6 |
L’article 26, paragraphe 1, de la même directive dispose : « Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur. Les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention sont conformes à la directive [2013/33]. » |
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7 |
L’article 31 de la directive 2013/32, intitulé « Procédure d’examen », prévoit, à ses paragraphes 1, 2, 7 et 8 : « 1. Les États membres traitent les demandes de protection internationale dans le cadre d’une procédure d’examen conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II. 2. Les États membres veillent à ce que la procédure d’examen soit menée à terme dans les meilleurs délais, sans préjudice d’un examen approprié et exhaustif. […] 7. Les États membres peuvent donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, notamment :
8. Les États membres peuvent décider, dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II, d’accélérer une procédure d’examen et/ou de mener cette procédure à la frontière ou dans les zones de transit conformément à l’article 43 lorsque :
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8 |
L’article 33, paragraphe 2, de cette directive dispose : « Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
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L’article 40 de ladite directive, intitulé « Demandes ultérieures », est libellé comme suit à son paragraphe 1 : « Lorsqu’une personne qui a demandé à bénéficier d’une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l’examen de la demande antérieure ou de l’examen de la décision faisant l’objet d’un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. » |
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L’article 43 de la même directive, intitulé « Procédures à la frontière », énonce : « 1. Les États membres peuvent prévoir des procédures conformément aux principes de base et aux garanties fondamentales visés au chapitre II afin de se prononcer, à leur frontière ou dans leurs zones de transit, sur :
2. Les États membres veillent à ce que toute décision dans le cadre des procédures prévues au paragraphe 1 soit prise dans un délai raisonnable. Si aucune décision n’a été prise dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre afin que sa demande soit traitée conformément aux autres dispositions de la présente directive. 3. Lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit. » |
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L’article 46 de la directive 2013/32, intitulé « Droit à un recours effectif », prévoit, à son paragraphe 1 : « Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :
[…] » |
La directive 2013/33
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Le considérant 18 de la directive 2013/33 énonce : « Le traitement des demandeurs placés en rétention devrait respecter pleinement leur dignité humaine, et leur accueil devrait être spécifiquement conçu pour répondre à leurs besoins dans cette situation. […] » |
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13 |
L’article 6 de cette directive, intitulé « Documents », prévoit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent, dans un délai de trois jours à compter de l’introduction de leur demande de protection internationale, un document délivré à leur nom attestant leur statut de demandeur ou attestant qu’ils sont autorisés à demeurer sur le territoire de l’État membre pendant que leur demande est en attente ou en cours d’examen. […] 2. Les États membres peuvent exclure l’application du présent article quand le demandeur est maintenu en rétention et pendant l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans le cadre d’une procédure visant à déterminer le droit du demandeur d’asile à entrer sur le territoire d’un État membre. […] » |
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L’article 8 de ladite directive, intitulé « Placement en rétention », dispose : « 1. Les États membres ne peuvent placer une personne en rétention au seul motif qu’elle est un demandeur conformément à la directive [2013/32]. 2. Lorsque cela s’avère nécessaire et sur la base d’une appréciation au cas par cas, les États membres peuvent placer un demandeur en rétention, si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. 3. Un demandeur ne peut être placé en rétention que :
[…] Les motifs du placement en rétention sont définis par le droit national. […] » |
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L’article 9 de la même directive prévoit, à ses paragraphes 1, 3 et 5 : « 1. Un demandeur n’est placé en rétention que pour une durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont applicables. Les procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, sont exécutées avec toute la diligence voulue. Les retards dans les procédures administratives qui ne sont pas imputables au demandeur ne peuvent justifier une prolongation de la durée de rétention. » […] 3. Lorsque le placement en rétention est ordonné par les autorités administratives, les États membres prévoient un contrôle juridictionnel accéléré de la légalité du placement en rétention d’office et/ou à la demande du demandeur. […] 5. Le placement en rétention fait l’objet d’un contrôle par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office et/ou à la demande du demandeur concerné, notamment en cas de prolongation, de survenance de circonstances pertinentes ou d’informations nouvelles pouvant avoir une incidence sur la légalité du placement en rétention. » |
Le règlement (UE) 2016/399
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16 |
L’article 2, points 1 et 2, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil, du 9 mars 2016, concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO 2016, L 77, p. 1), dispose : « Aux fins du présent règlement, on entend par :
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Le droit belge
La loi du 15 décembre 1980
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L’article 51/5, paragraphe 1, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584), dans sa version applicable aux litiges au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), prévoit : « Dès que l’étranger a introduit à la frontière ou dans le Royaume une première demande de protection internationale ou une demande ultérieure de protection internationale auprès de l’une des autorités désignées par le Roi en exécution de l’article 50, § 3, alinéa 2, en application de la réglementation européenne liant la Belgique, le ministre ou son délégué procède à la détermination de l’État qui est responsable de l’examen de cette demande. À cette fin, lorsque, sur la base d’un examen individuel, il existe un risque non négligeable de fuite de la personne, et uniquement pour autant que le maintien soit proportionné et qu’aucune autre mesure moins coercitive ne puisse effectivement être appliquée, l’étranger peut être maintenu dans un lieu déterminé pour la durée nécessaire à la détermination de l’État qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sans que la durée du maintien ne puisse excéder six semaines. […] » |
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18 |
L’article 57/6, paragraphe 2, de cette loi dispose : « Le [Commissaire général] décide en priorité, lorsque : 1° le demandeur se trouve dans un lieu déterminé tel que visé dans les articles 74/8, § 1er ou 74/9, §§ 2 et 3 ou fait l’objet d’une mesure de sûreté telle que visée à l’article 68 ; […] » |
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19 |
L’article 57/6/4 de ladite loi a transposé l’article 43 de la directive 2013/32 dans l’ordre juridique belge et dispose : « À l’égard de l’étranger qui tente d’entrer dans le Royaume sans satisfaire aux conditions fixées aux articles 2 et 3 et qui a introduit à la frontière une demande de protection internationale, le [Commissaire général] est compétent pour y déclarer la demande irrecevable sur la base de l’article 57/6, § 3 ou pour y prendre une décision sur le fond de la demande dans une des situations visées à l’article 57/6/1, § 1er, alinéa 1er, a), b), c), d), e), f), g), i) ou j). Si l’alinéa 1er ne peut pas être appliqué, le [Commissaire général] décide qu’un examen ultérieur est nécessaire, après quoi le demandeur est autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l’article 74/5, § 4, 4°. Si aucune décision n’a été prise par le [Commissaire général] dans un délai de quatre semaines, après réception de la demande de protection internationale transmise par le ministre ou son délégué, le demandeur est également autorisé par le ministre ou son délégué à entrer dans le Royaume conformément à l’article 74/5, § 4, 5°. » |
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Aux termes de l’article 74/5, paragraphes 1, 2 et 4, de la loi du 15 décembre 1980 : « § 1. Peut être maintenu dans un lieu déterminé, situé aux frontières, en attendant l’autorisation d’entrer dans le Royaume ou son refoulement du territoire :
Aucun étranger ne peut être maintenu au seul motif qu’il a présenté une demande de protection internationale. § 2. Le Roi peut déterminer d’autres lieux situés à l’intérieur du Royaume, qui sont assimilés au lieu visé au § 1er. L’étranger maintenu dans un de ces autres lieux n’est pas considéré comme ayant été autorisé à entrer dans le Royaume. […] § 4. Est autorisé à entrer dans le Royaume : […]
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21 |
L’article 74/6 de cette loi énonce : « § 1er. Lorsque, sur la base d’un examen individuel, cela s’avère nécessaire et qu’aucune mesure moins coercitive ne peut être efficacement appliquée, le ministre ou son délégué peut maintenir dans un lieu déterminé dans le Royaume le demandeur de protection internationale :
[…] » |
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22 |
L’article 74/8 de la même loi prévoit : « § 1er. Les dispositions nécessaires peuvent être prises afin d’assurer que l’intéressé ne quitte pas, sans l’autorisation requise, le lieu où il est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu en application des articles 7, 8bis, § 4, 27, 29, alinéa 2, 44septies, § 1er, 51/5, § 1 er, alinéa 2, ou § 4, alinéa 3, 51/5/1, § 1 er, alinéa 2, ou § 2, alinéa 3, 57/32, § 2, alinéa 2, 74/5 ou 74/6. […] § 2. Le Roi peut fixer le régime et les règles de fonctionnement applicables au lieu où l’étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions visées au § 1 er, alinéa 1. […] » |
L’arrêté ministériel du 25 octobre 2010
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23 |
L’arrêté ministériel du 25 octobre 2010 de désignation des lieux d’hébergement au sens de l’article 74/8, paragraphe 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 3 novembre 2010, p. 65884) énonce, à son article 1er : « Les lieux d’hébergement mentionnés ci-après sont des lieux visés au sens de l’article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 […] :
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L’arrêté royal du 17 février 2012
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L’arrêté royal du 17 février 2012 déterminant un lieu visé par l’article 74/8, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (Moniteur belge du 15 mars 2012, p. 15767), dispose, à son article 1er : « Le bâtiment “Centre de Transit Caricole”, sis chaussée de Tervuren 302, à 1820 Steenokkerzeel, est un lieu visé par l’article 74/8, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 […] » |
Les litiges au principal et les questions préjudicielles
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Les faits à l’origine des litiges au principal peuvent être résumés comme suit. |
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26 |
Les requérants au principal, ressortissants de pays tiers arrivés par avion à l’aéroport de Bruxelles entre le mois de septembre et le mois d’octobre 2023, ont, dès le jour de leur arrivée ou le lendemain de celle-ci, présenté en ce lieu des demandes de protection internationale. |
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27 |
À la suite de ces demandes, ces requérants ont fait l’objet de décisions de refus d’entrée, fondées sur un défaut de conformité aux exigences prévues par la loi du 15 décembre 1980, suivies de décisions de « maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière », en l’occurrence dans le « centre de transit Caricole », situé dans les environs de l’aéroport de Bruxelles, ou dans le lieu d’hébergement de Sint-Gillis-Waas (Belgique), prononcées par le ministre de l’Intérieur sur le fondement de l’article 74/5, paragraphe 1, premier alinéa, 2°, de cette loi, lieux qui ne sont pas situés géographiquement à la frontière ou dans une zone de transit, mais qui sont assimilés, en vertu de l’article 74/5, paragraphe 2, de ladite loi à des lieux « situés à la frontière ». |
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28 |
En effet, en Belgique, à la date des faits à l’origine des litiges au principal, il n’existait pas de lieux de rétention situés aux frontières ou dans des zones de transit, les infrastructures situées dans l’enceinte des aéroports belges s’étant révélées inadéquates pour l’accueil des demandeurs de protection internationale et le respect de leurs droits fondamentaux. |
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29 |
Il découle de la décision de renvoi que les décisions « de maintien dans un lieu déterminé situé à la frontière », mentionnées au point 27 du présent arrêt, constituent des décisions fondées sur l’article 8, paragraphe 3, sous c), de la directive 2013/33, qui autorise le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale pour statuer sur le droit de celui-ci d’entrer sur le territoire. |
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30 |
À l’issue d’un délai de quatre semaines, les requérants au principal ont été autorisés, conformément à ce que prévoit l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, à entrer sur le territoire belge, mais maintenus en rétention dans les lieux visés au point 27 du présent arrêt en vertu de décisions prises par le Commissaire général, à l’intérieur de ce délai, sur le fondement de l’article 74/5, paragraphes 4 et 5, ainsi que de l’article 74/6, paragraphe 1er, premier alinéa, 2°, de la loi du 15 décembre 1980. Il découle de la décision de renvoi que ces décisions constituent, en ce qu’elles maintiennent en rétention les requérants au principal, des décisions fondées sur l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, qui autorise le placement en rétention d’un demandeur pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans ce placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a un risque de fuite du demandeur. |
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31 |
Dans les affaires C-51/24 et C-53/24, les requérants au principal ont été entendus par le Commissaire général lors d’un entretien personnel avant que la décision de maintien en rétention les concernant, telle que visée au point précédent, ne soit prise. Les requérants au principal dans les affaires C-52/24 et C-54/24 à C-56/24 ont été entendus après l’adoption de cette décision les concernant. |
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32 |
À la suite de ces entretiens, le Commissaire général a prononcé des décisions de refus d’octroi du statut de réfugié et de celui prévu au titre de la protection subsidiaire ainsi que, dans l’affaire C-51/24, une décision d’irrecevabilité de la demande. |
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33 |
Les requérants au principal ont introduit des recours contre ces décisions devant le Conseil du contentieux des étrangers (Belgique), qui est la juridiction de renvoi. |
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34 |
Devant cette juridiction, certaines parties ont invoqué la violation de l’article 57/6/4 de la loi du 15 décembre 1980. |
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35 |
Ladite juridiction relève que cette disposition a transposé dans l’ordre juridique interne l’article 43, paragraphes 1 et 2, de la directive 2013/32. Elle précise que des personnes telles que les requérants au principal relèvent du champ d’application de cet article 43, en ce qui concerne l’examen de leur demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière, ainsi que de l’article 8, paragraphe 3, sous c), de la directive 2013/33, en ce qui concerne leur placement dans un lieu de rétention situé sur le territoire, mais assimilé par un texte réglementaire à un lieu situé à la frontière. |
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36 |
Le Conseil du contentieux des étrangers s’interroge sur la conformité au droit de l’Union des dispositions du droit belge en vertu desquelles, d’une part, la procédure à la frontière est appliquée à des personnes placées en rétention en de tels lieux et, d’autre part, après l’expiration du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, de telles personnes sont maintenues en rétention, sur le fondement d’un autre motif, dans le même lieu, celui-ci étant cependant qualifié non plus de « lieu situé à la frontière », mais de « lieu situé sur le territoire ». |
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37 |
Dans ces conditions, le Conseil du contentieux des étrangers a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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38 |
Par une décision du président de la Cour du 14 mars 2024, les affaires C-50/24 à C-56/24 ont été jointes aux fins des phases écrite et orale de la procédure ainsi que de l’arrêt. |
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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39 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant la durée de cette procédure, est placé en rétention dans un lieu du territoire de l’État membre concerné qui n’est pas situé géographiquement à la frontière de cet État, mais qui est assimilé par la réglementation nationale à un lieu situé à cette frontière, relève du champ d’application de cet article 43. |
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40 |
L’article 43, paragraphe 1, de la directive 2013/32 offre aux États membres la possibilité de prévoir, à leurs frontières ou dans leurs zones de transit, des procédures spécifiques afin de se prononcer sur la recevabilité, au titre de l’article 33 de cette directive, d’une demande de protection internationale présentée en ces lieux ou sur le fond de cette demande dans un des cas prévus à l’article 31, paragraphe 8, de ladite directive, pour autant que ces procédures respectent les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive. En vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, ces procédures spécifiques doivent être menées dans un délai raisonnable, étant entendu que, si aucune décision rejetant la demande de protection internationale n’a été adoptée au terme d’un délai de quatre semaines, l’État membre concerné doit accorder au demandeur le droit d’entrer sur son territoire, sa demande devant être traitée au terme de ce délai de quatre semaines conformément à la procédure de droit commun (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 235). |
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41 |
Selon la jurisprudence de la Cour, il y a lieu, en vue de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte des termes de celle-ci, du contexte dans lequel elle s’inscrit et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 1er août 2025, Alace et Canpelli, C-758/24 et C-759/24, EU:C:2025:591, point 91). |
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42 |
S’agissant du libellé de l’article 43 de la directive 2013/32, il convient de relever que cette disposition ne comporte pas de référence à un placement en rétention ni, donc, au lieu d’une éventuelle rétention dans le contexte d’une procédure à la frontière. |
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43 |
Il s’ensuit que le libellé de ladite disposition ne permet pas, à lui seul, d’exclure de son champ d’application l’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit lorsque le lieu dans lequel le demandeur est placé en rétention n’est pas situé géographiquement à la frontière de l’État membre concerné, mais est assimilé par la réglementation nationale, aux fins d’une procédure à la frontière, à un tel lieu. |
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44 |
Cela étant, il découle de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32 que, en l’absence de décision rejetant la demande de protection internationale dans un délai de quatre semaines, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire de l’État membre concerné. Il doit en être déduit que, tant que ce délai n’a pas expiré, un tel demandeur peut être considéré, aux fins d’une procédure à la frontière, comme n’étant pas autorisé à entrer sur le territoire de cet État membre. |
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45 |
Or, cela tend à démontrer, ainsi que le relève, en substance, M. l’avocat général au point 44 de ses conclusions, que la présence d’un demandeur de protection internationale dans un lieu de rétention situé sur le territoire de l’État membre concerné, mais pas géographiquement à la frontière de ce dernier, n’exclut pas l’application de la procédure à la frontière. |
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46 |
S’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 43 de la directive 2013/32, il convient de relever qu’aucune des dispositions de cette directive, notamment l’article 26, paragraphe 1, de celle-ci, qui constitue la disposition relative au placement en rétention, ainsi que l’article 31, paragraphe 8, de ladite directive, qui autorise les États membres à recourir aux procédures prévues à l’article 43 de la même directive dans les cas qu’il prévoit, ne contient d’indication permettant de conclure que les États membres ne seraient pas autorisés, dans le cadre d’une procédure à la frontière au sens de cet article 43, à placer en rétention un demandeur de protection internationale dans un lieu qui n’est pas géographiquement situé à la frontière d’un État membre donné. |
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47 |
Quant à la directive 2013/33, si elle énonce, à ses articles 8 à 11, les exigences applicables au placement en rétention des demandeurs de protection internationale et fait référence, dans plusieurs de ses dispositions, à la situation de ces demandeurs pendant la durée d’une procédure menée au titre de l’article 43 de la directive 2013/32, aucune des dispositions de la directive 2013/33 n’impose que, dans ce cadre, le placement en rétention dudit demandeur ait lieu à la frontière ou dans une zone de transit. |
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48 |
S’agissant, enfin, des objectifs poursuivis par l’article 43 de la directive 2013/32, il découle du considérant 38 de cette directive que les procédures à la frontière sont destinées à permettre aux États membres de prendre des décisions sur les nombreuses demandes de protection internationale qui sont présentées à la frontière ou dans une zone de transit « avant qu’il ne soit statué sur l’entrée du demandeur [sur le territoire] ». |
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49 |
Les États membres sont ainsi autorisés à imposer aux demandeurs de protection internationale de demeurer, pour une durée maximale de quatre semaines, à leurs frontières ou dans l’une de leurs zones de transit afin d’examiner, avant de statuer sur leur droit d’entrée sur leur territoire, si leur demande n’est pas irrecevable, en vertu de l’article 33 de la directive 2013/32, ou si elle ne doit pas être déclarée comme non fondée conformément à l’article 31, paragraphe 8, de cette directive (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 237). |
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50 |
Ainsi, les procédures à la frontière ont pour objectif de permettre aux États membres d’opérer un premier tri des demandes de protection internationale avant d’autoriser formellement l’entrée sur leur territoire aux seuls ressortissants de pays tiers dont les demandes ne sont pas rejetées à cette occasion. Or, comme le relève M. l’avocat général au point 38 de ses conclusions, la réalisation de cet objectif n’est pas affectée par le lieu où se trouve physiquement ce ressortissant lors de l’examen de sa demande et elle n’exige pas que cet examen se déroule à la frontière de ces États. |
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51 |
En revanche, si l’article 43 de la directive 2013/32 devait être interprété en ce sens que, dans le cadre de la mise en œuvre d’une procédure à la frontière, le placement en rétention d’un demandeur de protection internationale doit obligatoirement être effectué à la frontière de l’État membre concerné ou dans une zone de transit, cette mise en œuvre pourrait, dans certains cas, s’avérer excessivement difficile, voire impossible, ou, le cas échéant, avoir une incidence négative sur le respect des garanties offertes aux demandeurs par les directives 2013/32 et 2013/33, et, d’une manière générale, sur le respect de leurs droits fondamentaux et, tout particulièrement, de leur dignité humaine, contrairement à l’objectif affirmé au considérant 18 de cette dernière directive. |
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52 |
En particulier, comme M. l’avocat général l’a souligné, en substance, aux points 39 et 40 des conclusions, selon les particularités géographiques et les spécificités en matière d’infrastructures des États membres, le placement en rétention des demandeurs obligatoirement à la frontière ou dans une zone de transit pourrait induire des limitations structurelles et spatiales, voire l’utilisation d’infrastructures incompatibles avec les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de la directive 2013/32, ainsi que les garanties et conditions prévues aux articles 9 à 11 de la directive 2013/33 et, le cas échéant, avec le respect de leur dignité. |
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53 |
En outre, s’agissant des États membres qui disposent de vastes zones frontalières maritimes, l’application de l’article 43 de la directive 2013/32 pourrait être, ainsi que l’a fait observer le gouvernement italien, excessivement difficile, voire impossible, si cet article 43 devait être interprété en ce sens que les États membres doivent examiner la demande de protection internationale à leur frontière géographique, sans aucune possibilité de transférer le demandeur vers un lieu du territoire national assimilé à un lieu situé à la frontière. |
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54 |
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens qu’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale présentée à la frontière ou dans une zone de transit par un demandeur qui, pendant la durée de cette procédure, est placé en rétention dans un lieu du territoire de l’État membre concerné qui n’est pas situé géographiquement à la frontière de cet État, mais qui est assimilé par la réglementation nationale à un lieu situé à cette frontière, relève du champ d’application de cet article 43. |
Sur la deuxième question
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55 |
Par les deux premières parties de sa deuxième question, la juridiction de renvoi, d’une part, demande en substance si l’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’examen d’une demande de protection internationale après que le délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive a expiré relève toujours du champ d’application de cet article 43. D’autre part, cette juridiction s’interroge sur la conformité au droit de l’Union du fait qu’un même lieu de rétention soit considéré, dans le cadre d’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale, initialement comme étant un « lieu situé à la frontière » puis, après l’écoulement de ce délai de quatre semaines, comme étant un « lieu situé sur le territoire ». |
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56 |
Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence mentionnée au point 40 du présent arrêt, la Cour a déjà relevé que, en vertu de l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, les procédures spécifiques prévues au paragraphe 1 de cet article 43 doivent être menées dans un délai raisonnable, étant entendu que, si aucune décision rejetant la demande de protection internationale n’a été adoptée au terme d’un délai de quatre semaines, l’État membre concerné doit accorder au demandeur le droit d’entrer sur son territoire, sa demande devant être traitée après l’écoulement de ce délai conformément aux autres dispositions de cette directive. |
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57 |
Par ailleurs, selon les termes de l’article 43, paragraphe 3, de la directive 2013/32, lorsque l’afflux d’un grand nombre de ressortissants de pays tiers ou d’apatrides introduisant une demande de protection internationale à la frontière ou dans une zone de transit rend impossible, en pratique, l’application des dispositions du paragraphe 1 de cet article 43, ces procédures peuvent également être appliquées dès lors et aussi longtemps que ces ressortissants de pays tiers ou apatrides sont hébergés normalement dans des endroits situés à proximité de la frontière ou de la zone de transit. |
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58 |
Il s’ensuit que, sous réserve de l’applicabilité de l’article 43, paragraphe 3, de cette directive, l’examen d’une telle demande après que le délai de quatre semaines a expiré ne relève plus du champ d’application des procédures à la frontière prévues au paragraphe 1 de cet article 43. |
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59 |
S’agissant de la question de savoir si un même lieu de rétention peut, dans le cadre d’une procédure d’examen d’une demande de protection internationale, être dans un premier temps assimilé à un « lieu situé à la frontière » et, dans un second temps, après que le demandeur a été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines, être considéré comme étant un « lieu situé sur le territoire », il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort, en substance, de l’examen de la première question, l’article 43 de la directive 2013/32 ne s’oppose pas à ce que, lors de l’examen d’une telle demande dans le cadre d’une procédure à la frontière, le demandeur soit placé en rétention dans un lieu assimilé à un lieu situé « à la frontière », mais se trouvant à l’intérieur du territoire. |
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60 |
Par conséquent, lorsque, conformément à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, le demandeur est autorisé à entrer sur le territoire, mais que son maintien en rétention s’avère nécessaire, en particulier au regard du motif prévu à l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, cet article 43, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que cette mesure se poursuive dans le même lieu de rétention, désormais considéré comme étant un « lieu situé sur le territoire ». |
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61 |
En outre, rien dans le libellé des autres dispositions de la directive 2013/32 ne s’oppose à une telle possibilité. En particulier, l’article 26 de cette directive, relatif au placement en rétention, indiquant, à son paragraphe 1, que les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties données aux demandeurs placés en rétention, doivent être conformes à la directive 2013/33, ne limite aucunement cette possibilité. |
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62 |
Il s’ensuit qu’il est loisible aux États membres de procéder à une telle double qualification d’un même lieu de rétention, pour autant qu’ils garantissent que les procédures d’examen y menées respectent, conformément à l’article 31, paragraphe 1, et à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2013/32, les principes de base et les garanties fondamentales visés au chapitre II de cette directive, et pour autant que ces États garantissent également, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de ladite directive, que les motifs et les conditions de la rétention, ainsi que les garanties prévues afin de protéger les droits des demandeurs placés en rétention, sont conformes à la directive 2013/33, en particulier aux articles 8 et 9 de celle-ci. |
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63 |
Encore faut-il, toutefois, dans l’intérêt de ces demandeurs dont la situation juridique, à l’expiration du délai de quatre semaines mentionné à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, est modifiée sans que ne le soit leur situation matérielle dans le même lieu de rétention, que l’État membre concerné veille à ce que lesdits demandeurs soient informés, au plus tard lors de l’adoption de la seconde décision les maintenant en rétention sur le fondement de l’article 8 de la directive 2013/33, de ce changement de leur situation juridique, à savoir qu’ils sont, par l’effet de l’expiration de ce délai, autorisés à entrer sur le territoire. En outre, pour autant que cet État membre a mis en œuvre, lors de la procédure à la frontière, l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2013/33, l’autorisant à exclure l’application de cet article, il lui appartient, le cas échéant, de remettre au demandeur le document visé au paragraphe 1 dudit article ou l’attestation équivalente mentionnée au paragraphe 2 de celui-ci. |
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64 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deux premières parties de la deuxième question, d’une part, que l’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que l’examen d’une demande de protection internationale après que le délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive a expiré relève non plus du champ d’application de cet article 43, mais des autres dispositions de ladite directive et, d’autre part, que cette dernière ne s’oppose pas à ce qu’un même lieu de rétention soit, dans le cadre d’une procédure d’examen d’une telle demande, dans un premier temps assimilé à un « lieu situé à la frontière » puis, dans un second temps, après que le demandeur a été autorisé à entrer sur le territoire en raison de l’écoulement de ce délai, considéré comme étant un « lieu sur le territoire ». L’État membre concerné doit cependant veiller à ce que ce demandeur soit informé, au plus tard lors de l’adoption de la décision le maintenant en rétention sur le fondement de l’article 8 de la directive 2013/33, du changement de sa situation juridique, à savoir qu’il est, par l’effet de l’expiration dudit délai, autorisé à entrer sur le territoire et, le cas échéant, à ce qu’il se voie remettre le document visé à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2013/33 ou une attestation équivalente, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de celle-ci. |
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65 |
Par la troisième partie de sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour, en substance, sur les conséquences qu’emporte le maintien en rétention du demandeur dans un même lieu, initialement assimilé à un « lieu situé à la frontière » puis qualifié ultérieurement de « lieu sur le territoire » en raison de l’écoulement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, sur la compétence temporelle et matérielle de l’autorité responsable de la détermination. |
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66 |
L’article 2, sous f), de cette directive définit l’autorité responsable de la détermination comme étant tout organe quasi juridictionnel ou administratif d’un État membre, responsable de l’examen des demandes de protection internationale et compétent pour se prononcer en première instance sur ces demandes. |
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67 |
Il découle en outre de l’article 4, paragraphe 1, de ladite directive que les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié desdites demandes. |
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68 |
Dans ces conditions, il convient de relever, à l’instar de M. l’avocat général au point 62 de ses conclusions, que le maintien en rétention du demandeur et le changement de qualification juridique du lieu de cette rétention au terme du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32 n’ont, en tant que tels, pas d’incidence sur la compétence de l’autorité responsable de la détermination. |
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69 |
En effet, c’est plutôt l’expiration de ce délai, en ce qu’elle implique le passage de la procédure à la frontière à une autre procédure d’examen des demandes de protection internationale, qui serait susceptible, pour autant que l’État membre concerné ait désigné des autorités responsables de la détermination différentes pour mener ces procédures, d’avoir une incidence sur la compétence décisionnelle relative à ces demandes. Or, en l’occurrence, il semble ressortir de la décision de renvoi que c’est une même autorité, à savoir le Commissaire général, qui constitue l’autorité responsable de la détermination aussi bien dans le cadre de la procédure à la frontière que dans le cadre de l’autre procédure subséquente. |
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70 |
L’expiration de ce délai de quatre semaines a également pour conséquence que les limitations matérielles, définies à l’article 43, paragraphe 1, de la directive 2013/32, et les limitations temporelles inhérentes audit délai, énoncées au paragraphe 2 de cet article 43, des décisions pouvant être adoptées dans le cadre des procédures à la frontière, ne sont plus applicables à l’autorité responsable de la détermination statuant désormais dans le cadre d’une autre procédure. |
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71 |
Il convient donc de répondre à la troisième partie de la deuxième question que l’article 43 de la directive 2013/32 doit être interprété en ce sens que le maintien en rétention du demandeur de protection internationale et le changement de qualification juridique du lieu de cette rétention, conformément à la réglementation nationale, après l’écoulement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive n’ont, en tant que tels, pas d’incidence sur la compétence de l’autorité responsable de la détermination, étant entendu que l’expiration de ce délai a pour effet de lever les limitations matérielles et temporelles qui découlent de cet article 43. |
Sur les troisième et quatrième questions
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72 |
Par ses troisième et quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si une demande de protection internationale initialement traitée dans le cadre d’une procédure à la frontière, au sens de l’article 43 de la directive 2013/32, peut, après l’expiration du délai de quatre semaines mentionné au paragraphe 2 de cet article 43, être examinée en priorité conformément à l’article 31, paragraphe 7, de cette directive, lorsque le demandeur reste maintenu en rétention pour le motif visé à l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, et ce aussi bien dans l’hypothèse où l’ensemble des actes d’instruction, y compris l’entretien personnel, ont été effectués dans ce délai de quatre semaines, que dans celle où cet entretien n’a pas été réalisé dans ledit délai. Dans ce contexte, la juridiction de renvoi nourrit également des doutes quant à la question de savoir si de telles circonstances sont compatibles avec le caractère exceptionnel du recours au placement en rétention, conformément à l’article 8 de cette dernière directive. |
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73 |
À titre liminaire, dans la mesure où le gouvernement belge soutient que la quatrième question est irrecevable parce que la juridiction de renvoi n’exposerait pas les raisons pour lesquelles elle considère qu’une réponse à cette question est nécessaire à la solution des litiges au principal, il suffit d’indiquer que, en ce qu’elle emploie l’expression « une telle application de la réglementation nationale », ladite question doit être comprise comme renvoyant à la troisième question. Ainsi, il découle implicitement mais nécessairement de la décision de renvoi que les raisons pour lesquelles cette juridiction considère qu’une réponse à la quatrième question est nécessaire sont, en substance, les mêmes qui l’ont amenée à poser la troisième question. Dans ces conditions, et eu égard à la présomption de pertinence dont bénéficient les questions préjudicielles, cette quatrième question doit être considérée comme étant recevable. |
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74 |
Il convient de rappeler que, dans le cadre de la procédure à la frontière, l’autorité responsable de la détermination est seulement compétente pour se prononcer sur la recevabilité de la demande de protection internationale, en vertu de l’article 33 de la directive 2013/32, ou le fond de cette demande, mais uniquement dans un des cas prévus à l’article 31, paragraphe 8, de cette directive. Cependant, à l’expiration du délai de quatre semaines délimitant temporellement la procédure à la frontière, cette autorité retrouve sa compétence de droit commun. |
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75 |
Dans ce cadre, aux termes de l’article 31, paragraphe 7, de ladite directive, l’État membre peut donner la priorité à l’examen d’une demande de protection internationale dans le respect des principes de base et des garanties fondamentales visés au chapitre II de la même directive, dans certaines situations. Il ressort de l’emploi, dans cette disposition, de l’adverbe « notamment » que celle-ci prévoit une liste non exhaustive des situations dans lesquelles les États membres peuvent procéder à un tel examen prioritaire. |
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76 |
Il convient d’ajouter qu’un tel traitement prioritaire des procédures dans lesquelles le demandeur reste maintenu en rétention répond à l’objectif de célérité de la procédure d’examen des demandes de protection internationale prévue par la directive 2013/32, reflété au considérant 18 de cette directive et visé à l’article 31, paragraphe 2, de celle-ci, lequel objectif est également mis en exergue à l’article 9, paragraphe 1, second alinéa, de la directive 2013/33, s’agissant des procédures administratives liées aux motifs de rétention énoncés à l’article 8, paragraphe 3, de cette dernière directive. |
|
77 |
Dans ce contexte, le fait que l’ensemble des actes d’instruction aient été ou non accomplis avant l’expiration du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32 ne restreint pas la possibilité pour l’autorité responsable de la détermination de traiter prioritairement une demande de protection internationale. À cet égard, il convient d’observer, à l’instar du gouvernement belge, que, en prévoyant que l’examen d’une demande de protection internationale entamé dans le cadre d’une procédure à la frontière se poursuive ensuite conformément aux autres procédures prévues par cette directive, le législateur de l’Union a nécessairement permis que des actes d’instruction réalisés pendant la durée de la procédure à la frontière, ou postérieurement à celle-ci, puissent valablement contribuer à fonder une décision prise en application de ces autres procédures. |
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78 |
Ainsi que le relève M. l’avocat général au point 71 de ses conclusions, exiger de l’autorité responsable de la détermination qu’elle effectue un nouvel examen et qu’elle ne tienne pas compte des actes d’instruction effectués durant la période de quatre semaines mentionnée à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32 serait contraire à l’impératif d’une procédure efficace et rapide de traitement des demandes de protection internationale. |
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79 |
Il convient, cependant, de souligner que des actes d’instruction qui ne répondraient pas aux principes de base et aux garanties fondamentales du chapitre II de la directive 2013/32 ne sauraient être invoqués aux fins d’une décision sur la demande de protection internationale, que ce soit dans le cadre d’une procédure de droit commun ou dans celui d’une procédure à la frontière, ainsi qu’il découle, respectivement, de l’article 31, paragraphe 1, et de l’article 43, paragraphe 1, de cette directive. En outre, le recours à de tels actes d’instruction est sans préjudice de la faculté du demandeur de formuler de nouvelles déclarations, notamment, en présentant un nouvel élément qu’il aurait été, en pratique, dans l’impossibilité de soumettre à l’autorité compétente dans le cadre de la procédure à la frontière et qu’il appartient à cette autorité d’examiner conformément à l’article 40, paragraphe 1, de cette directive. |
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80 |
Il importe encore d’ajouter que le fait que l’ensemble des actes d’instruction aient été ou non accomplis avant l’expiration du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de ladite directive ne restreint pas, en tant que tel, la possibilité, pour l’autorité responsable de la détermination, de maintenir le demandeur en rétention sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, qui permet le placement en rétention pour déterminer les éléments sur lesquels se fonde la demande de protection internationale qui ne pourraient pas être obtenus sans ce placement en rétention, en particulier lorsqu’il y a un risque de fuite du demandeur. |
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81 |
Toutefois, un tel maintien en rétention doit remplir, conformément à l’article 26, paragraphe 1, de la directive 2013/32, l’ensemble des exigences prévues aux articles 8 et suivants de la directive 2013/33. |
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82 |
En particulier, il résulte de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 2013/33 qu’une personne ne peut être placée en rétention que lorsque cela s’avère nécessaire, sur la base d’une appréciation au cas par cas et si d’autres mesures moins coercitives ne peuvent être efficacement appliquées. Il résulte, par ailleurs, de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive qu’un demandeur ne peut être placé en rétention que pour la durée la plus brève possible et tant que les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 3, de ladite directive sont applicables. Il s’ensuit que les autorités nationales ne peuvent placer en rétention un demandeur de protection internationale qu’après avoir vérifié, au cas par cas, si une telle rétention est proportionnée aux fins qu’elle poursuit (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 258 ainsi que jurisprudence citée) |
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83 |
En outre, conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2013/33, un demandeur de protection internationale ne peut être placé en rétention que pour un des motifs énumérés de manière exhaustive, chacun de ceux-ci répondant à un besoin spécifique et revêtant un caractère autonome (arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, point 250 ainsi que jurisprudence citée) |
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84 |
Dans cette perspective, si aucune disposition de la directive 2013/33 ne fixe un délai déterminé au-delà duquel les États membres seraient tenus de mettre fin à la rétention des demandeurs de protection internationale, l’article 9 de cette directive exige que le demandeur bénéficie de garanties procédurales effectives qui permettent de mettre un terme à sa rétention dès que celle-ci cesse d’être nécessaire ou proportionnée au regard de l’objectif qu’elle poursuit (voir, en ce sens, arrêt du 14 mai 2020, Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság, C-924/19 PPU et C-925/19 PPU, EU:C:2020:367, points 263 et 264 ainsi que jurisprudence citée). Notamment, cet article 9 prévoit, d’une part, à son paragraphe 3, premier alinéa, un contrôle juridictionnel accéléré et, d’autre part, à son paragraphe 5, le contrôle du maintien en rétention par une autorité judiciaire à intervalles raisonnables, d’office ou à la demande du demandeur concerné. |
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85 |
En particulier, s’agissant de la pratique consistant à entamer l’examen d’une demande de protection internationale dans le cadre d’une procédure à la frontière, en plaçant le demandeur en rétention sur le fondement de l’article 8, paragraphe 3, sous c), de la directive 2013/33, puis, à l’expiration du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de la directive 2013/32, à prolonger le placement en rétention du demandeur sur la base d’un motif différent, à savoir celui énoncé à l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, l’autorité compétente est tenue de dûment vérifier, au cas par cas, si ce prolongement est nécessaire pour atteindre cet objectif et si ce dernier ne peut pas être satisfait, de manière aussi efficace, par des mesures moins coercitives. |
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86 |
Il s’ensuit que le recours à la pratique mentionnée au point précédent ne saurait, sans contrevenir aux articles 8 et 9 de cette dernière directive, revêtir un caractère automatique et systématique. |
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87 |
Compte tenu des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux troisième et quatrième questions que l’article 31, paragraphe 7, et l’article 43 de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas, d’une part, à ce que, après l’expiration du délai de quatre semaines prévu au paragraphe 2 de cet article 43, l’autorité responsable de la détermination poursuive en priorité l’examen d’une demande de protection internationale entamé dans le cadre de la procédure à la frontière, y compris lorsque le demandeur reste maintenu en rétention en vertu de l’article 8, paragraphe 3, sous b), de la directive 2013/33, ni, d’autre part, à ce que cette autorité se fonde sur des actes d’instruction réalisés dans le cadre de cette procédure, pour autant que les principes de base et les garanties fondamentales énoncés au chapitre II de la directive 2013/32 soient respectés à chaque étape de l’examen de cette demande et pour autant que, en ce qui concerne ce maintien en rétention, l’ensemble des exigences prévues aux articles 8 et 9 de la directive 2013/33 soient respectées. |
Sur la cinquième question
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88 |
Par sa cinquième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 31, paragraphes 7 et 8, ainsi que les articles 43 et 46 de la directive 2013/32, lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, doivent être interprétés en ce sens que la juridiction compétente, lorsqu’elle est saisie d’un recours contre une décision prise dans le cadre d’une procédure d’examen relevant initialement de la procédure à la frontière, doit soulever d’office le dépassement du délai de quatre semaines prévu à l’article 43, paragraphe 2, de cette directive. |
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89 |
Il convient, d’emblée, de relever que, s’il est vrai que la procédure à la frontière prévue à l’article 43 de la directive 2013/32 est engagée dans la perspective de l’adoption d’une décision sur la recevabilité de la demande de protection internationale, en vertu de l’article 33 de la directive 2013/32, ou sur le fond de cette demande, dans un des cas prévus à l’article 31, paragraphe 8, de cette directive, dans le délai de quatre semaines mentionné à l’article 43, paragraphe 2, de ladite directive, les États membres ne sont pas, pour autant, dans l’obligation d’adopter une décision dans ce délai. En effet, l’article 43, paragraphe 2, de la même directive prévoit expressément que, en l’absence de décision dans ledit délai, le demandeur se voit accorder le droit d’entrer sur le territoire afin que sa demande de protection internationale soit traitée conformément aux autres dispositions de la directive 2013/32. |
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90 |
En l’occurrence, il est constant que les décisions contre lesquelles les requérants au principal ont formé un recours ont été adoptées dans le cadre de la procédure de droit commun. |
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91 |
Or, il découle des réponses apportées aux autres questions préjudicielles que, contrairement à la prémisse sur laquelle la juridiction de renvoi semble se fonder, la légalité de ces décisions n’est pas susceptible d’être mise en cause par la seule circonstance que ce délai de quatre semaines a été dépassé ni encore par la seule circonstance que ces requérants ont été maintenus en rétention au-delà dudit délai. |
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92 |
La réponse à la cinquième question n’apparaissant ainsi pas nécessaire à la solution des litiges au principal, il n’y a pas lieu de répondre à celle-ci. |
Sur les dépens
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93 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit : |
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Arastey Sahún Passer Regan Gratsias Smulders Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 avril 2026. Le greffier A. Calot Escobar La présidente de chambre M. L. Arastey Sahún |
( *1 ) Langue de procédure : le français.
( i ) Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
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