Exigences applicables aux jardins zoologiques
Les États membres adoptent les mesures aux articles 4, 5, 6 et 7 afin de garantir que tous les jardins zoologiques mettent en oeuvre les mesures de conservation suivantes:
- la participation à la recherche dont les avantages bénéficient à la conservation des espèces et/ou à la formation pour l'acquisition de qualifications en matière de conservation et/ou à l'échange d'informations sur la conservation des espèces et/ou, le cas échéant, à la reproduction en captivité, au repeuplement et à la réintroduction d'espèces dans les habitats sauvages,
- la promotion de l'éducation et de la sensibilisation du public en ce qui concerne la conservation de la diversité biologique, notamment en fournissant des renseignements sur les espèces exposées et leurs habitats naturels,
- la détention des animaux dans des conditions visant à satisfaire les besoins biologiques et de conservation des différentes espéces, en prévoyant, notamment, un enrichissement des enclos en fonction de chaque espèce et le maintien de conditions d'élevage de haut niveau, assorti d'un programme étendu de soins vétérinaires prophylactiques et curatifs et de nutrition,
- empêcher que les animaux ne s'échappent afin d'éviter d'éventuels dangers écologiques pour les espèces indigènes et empêcher l'introduction d'organismes nuisibles extérieurs,
- la tenue à jour de registres des pensionnaires du jardin zoologique, appropriés aux espèces enregistrées.
Selon l'article 30 du Règlement UE N° 865/2006, les États membres peuvent délivrer des certificats pour exposition itinérante pour des spécimens légalement acquis qui font partie d'une exposition itinérante si (i) ils sont nés et ont été élevés en captivité conformément aux articles 54 et 55 ou ils ont été reproduits artificiellement conformément à l'article 56; ou (ii) ils ont été acquis ou introduits dans la Communauté avant que les dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I, II ou III de la convention, […]
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