1. Avant de procéder à une réduction ou un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, les établissements présentent une demande à l’autorité compétente.
2. La demande peut inclure un plan prévoyant la réalisation, sur une période limitée, d’opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne plusieurs instruments de fonds propres.
3. Dans le cas d’un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de catégorie 2 à des fins de tenue de marché, les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, des opérations énumérées à l’article 77 de ce règlement, à concurrence d’un montant prédéterminé.
a) |
Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:
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b) |
Pour les instruments additionnels de catégorie 1 ou les instruments de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:
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4. Les autorités compétentes peuvent également autoriser à l’avance des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les instruments de fonds propres concernés sont remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération. Les établissements informent les autorités compétentes lorsqu’ils achètent des instruments de fonds propres à ces fins et déduisent ces instruments de leur fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante pour la période durant laquelle ils les détiennent. Une déduction sur une base correspondante n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée en vertu du présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.
5. Une autorité compétente peut autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, une opération visée à l’article 77 de ce règlement à concurrence d’un montant prédéterminé, lorsque le montant des instruments de fonds propres à racheter ou rembourser n’est pas significatif par rapport à l’encours de l’émission correspondante une fois le remboursement ou le rachat effectué.
6. Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.