Article 29 - Présentation par un établissement d’une demande de remboursement, de réduction ou de rachat, aux fins de l’article 77 et de l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, et bases de limitation appropriées du remboursement aux fins de l’article 78, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013


Ancienne version
Entrée en vigueur : 3 avril 2014
Sortie de vigueur : 13 avril 2015

1.   Avant de procéder à une réduction ou un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de rembourser ou de racheter des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, les établissements présentent une demande à l’autorité compétente.

2.   La demande peut inclure un plan prévoyant la réalisation, sur une période limitée, d’opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 en ce qui concerne plusieurs instruments de fonds propres.

3.   Dans le cas d’un rachat d’instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d’instruments additionnels de catégorie 1 ou d’instruments de catégorie 2 à des fins de tenue de marché, les autorités compétentes peuvent autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, des opérations énumérées à l’article 77 de ce règlement, à concurrence d’un montant prédéterminé.

a)

Pour les instruments de fonds propres de base de catégorie 1, ce montant ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

1)

3 % du montant de l’émission concernée;

2)

10 % de l’excédent des fonds propres de base de catégorie 1 par rapport à la somme des exigences de fonds propres de catégorie 1 fixées à l’article 92 du règlement (UE) no 575/2013, des exigences spécifiques de fonds propres visées à l’article 104, paragraphe 1, point a), de la directive 2013/36/UE et de l’exigence globale de coussin de fonds propres telle que définie à l’article 128, point 6, de ladite directive.

b)

Pour les instruments additionnels de catégorie 1 ou les instruments de catégorie 2, ce montant prédéterminé ne dépasse pas le plus bas des montants suivants:

1)

10 % du montant de l’émission concernée;

2)

ou 3 % de l’encours total des instruments additionnels de catégorie 1 ou des instruments de catégorie 2, selon le cas.

4.   Les autorités compétentes peuvent également autoriser à l’avance des opérations énumérées à l’article 77 du règlement (UE) no 575/2013 lorsque les instruments de fonds propres concernés sont remis aux salariés de l’établissement dans le cadre de leur rémunération. Les établissements informent les autorités compétentes lorsqu’ils achètent des instruments de fonds propres à ces fins et déduisent ces instruments de leur fonds propres selon l’approche de la déduction correspondante pour la période durant laquelle ils les détiennent. Une déduction sur une base correspondante n’est plus nécessaire si les frais liés à toute opération effectuée en vertu du présent paragraphe sont déjà inclus dans les fonds propres à la suite d’un rapport financier de milieu ou de fin d’exercice.

5.   Une autorité compétente peut autoriser à l’avance, conformément aux critères fixés à l’article 78 du règlement (UE) no 575/2013, une opération visée à l’article 77 de ce règlement à concurrence d’un montant prédéterminé, lorsque le montant des instruments de fonds propres à racheter ou rembourser n’est pas significatif par rapport à l’encours de l’émission correspondante une fois le remboursement ou le rachat effectué.

6.   Les paragraphes 1 à 5 s’appliquent suivant les cas aux niveaux consolidé, sous-consolidé et individuel d’application des exigences prudentielles.

Décisions3


1CJUE, n° C-686/18, Arrêt de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 16 juillet 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Recevabilité – Articles 63 et suivants TFUE – Libre circulation des capitaux – Articles 107 et suivants TFUE – Aides d'État – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Liberté d'entreprise – Droit de propriété – Règlement (UE) no 575/2013 – Exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement – Article 29 – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, […]

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2CJUE, n° T-203/18, Arrêt du Tribunal, VQ contre Banque centrale européenne, 8 juillet 2020

[…] Elle a rappelé que, depuis l'entrée en application du règlement no 575/2013, le 1er janvier 2014, il découlait de l'article 77, sous a), de ce règlement, ainsi que de l'article 29, paragraphe 1, et de l'article 31, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 241/2014 de la Commission, du 7 janvier 2014, complétant le règlement no 575/2013 par des normes techniques de réglementation concernant les exigences de fonds propres applicables aux établissements (JO 2014, L 74, p. 8), qu'un établissement de crédit souhaitant racheter des instruments de fonds propres de base de catégorie 1 devait obtenir l'autorisation préalable de l'autorité compétente. […]

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3CJUE, n° C-686/18, Conclusions de l'avocat général de la Cour, OC e.a. contre Banca d'Italia e.a, 11 février 2020

[…] « Renvoi préjudiciel – Règlement (UE) no 575/2013 – Article 29 – Règlement délégué (UE) no 241/2014 – Article 10 – Règlement (UE) no 1024/2013 – Article 6, paragraphe 4 – Articles 16, 17 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne – Droit des sociétés – Articles 49 et 63 TFUE – Plafond d'actifs de 8 milliards d'euros au-dessus duquel une banque populaire doit être transformée en société par actions – Droit d'une société de reporter ou de limiter, y compris pour une période illimitée, le remboursement des actions détenues par l'associé se retirant »

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