Article 23 du Règlement délégué (UE) 2016/438 du 17 décembre 2015

S'il existe un lien ou un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire mettent en place des politiques et procédures garantissant qu'ils:

a) 

identifient tous les conflits d'intérêts découlant de ce lien;

b) 

prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits d'intérêts.

S'il n'est pas possible d'éviter un conflit d'intérêt mentionné au premier alinéa, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire gèrent, suivent et signalent ce conflit d'intérêts afin d'éviter tous effets néfastes sur les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.