S'il existe un lien ou un lien de groupe entre eux, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire mettent en place des politiques et procédures garantissant qu'ils:
a)identifient tous les conflits d'intérêts découlant de ce lien;
b)prennent toutes les mesures raisonnables pour éviter de tels conflits d'intérêts.
S'il n'est pas possible d'éviter un conflit d'intérêt mentionné au premier alinéa, la société de gestion ou d'investissement et le dépositaire gèrent, suivent et signalent ce conflit d'intérêts afin d'éviter tous effets néfastes sur les intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.
[…] et du délégataire de la garde (sous-conservateur) Les dispositions de l'article 22 du Règlement Délégué ont pour objectif d'assurer l'indépendance opérationnelle entre société de gestion de portefeuille, […] 23 et 24 du Règlement Délégué dispose que l'obligation d'indépendance opérationnelle s'applique «y compris lorsque des fonctions de garde ont été déléguées». […] 315 ou l'article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement. […] Le projet de loi Sapin II prévoit bien un article dédié à «la protection des lanceurs d'alerte dans le secteur financier» ( article […]
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