Article 22 du Règlement délégué (UE) 2016/438 du 17 décembre 2015

1.  La société de gestion ou d'investissement dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix et la désignation du dépositaire, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.

2.  Si la société de gestion ou d'investissement désigne un dépositaire avec lequel elle a un lien ou un lien de groupe, elle conserve les documents justificatifs suivants:

a) 

une évaluation comparative des raisons de désigner un dépositaire ayant un lien ou un lien de groupe avec la société de gestion ou d'investissement et des raisons de désigner un dépositaire sans lien ou lien de groupe, compte tenu, au minimum, des coûts, de l'expertise, de la réputation financière et de la qualité des services fournis par tous les dépositaires évalués;

b) 

un rapport, basé sur l'évaluation visée au point a), décrivant comment la désignation satisfait aux critères objectifs prédéfinis visés au paragraphe 1 et intervient dans le seul intérêt de l'OPCVM et de ses investisseurs.

3.   ►M1  La société de gestion ou d'investissement démontre à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM qu'elle est satisfaite de la désignation du dépositaire et que la désignation du dépositaire sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs. La société de gestion ou d'investissement met les documents justificatifs visés au paragraphe 2 à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'OPCVM. ◄

4.  La société de gestion ou d'investissement justifie le choix du dépositaire auprès des investisseurs de l'OPCVM s'ils en font la demande.

5.  Le dépositaire dispose d'une procédure décisionnelle pour le choix de tiers auxquels il peut déléguer les fonctions de garde conformément à l'article 22 bis de la directive 2009/65/CE, qui repose sur des critères objectifs prédéfinis et sert les seuls intérêts de l'OPCVM et de ses investisseurs.