1. Un professionnel n'applique pas des conditions générales d'accès aux biens ou services qui diffèrent en fonction de la nationalité, du lieu de résidence ou du lieu d'établissement du client, dans les cas où le client cherche à:
| a) | acheter des biens auprès d'un professionnel et que soit ces biens sont livrés en un lieu situé dans un État membre vers lequel la livraison est proposée dans les conditions générales d'accès du professionnel, soit ces biens sont retirés en un lieu défini d'un commun accord entre le professionnel et le client dans un État membre pour lequel le professionnel propose une telle option dans les conditions générales d'accès; |
| b) | obtenir des services fournis par un professionnel par voie électronique, autres que des services dont la principale caractéristique est de fournir un accès à des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets protégés ou de permettre leur utilisation, y compris la vente sous une forme immatérielle des œuvres protégées par le droit d'auteur ou des objets protégés; |
| c) | obtenir des services d'un professionnel autres que des services fournis par voie électronique, en un lieu situé sur le territoire d'un État membre dans lequel le professionnel exerce son activité. |
2. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 n'empêche pas les professionnels de proposer des conditions générales d'accès, notamment des prix de vente nets, qui varient d'un État membre à l'autre ou au sein d'un État membre et qui sont proposées, de manière non discriminatoire, à des clients situés sur un territoire spécifique ou à certains groupes de clients.
3. Le simple respect de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne signifie pas en soi que le professionnel est tenu de se conformer aux prescriptions légales nationales non contractuelles applicables aux biens et services respectifs dans l'État membre du client, ou d'informer les clients quant à ces exigences.
4. L'interdiction énoncée au paragraphe 1, point b), ne s'applique pas aux professionnels qui sont exemptés de la TVA en vertu des dispositions du titre XII, chapitre 1, de la directive 2006/112/CE.
5. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s'applique pas dans la mesure où une disposition spécifique du droit de l'Union ou des législations des États membres conformément au droit de l'Union empêche le professionnel de vendre les biens ou de fournir les services à certains clients ou aux clients situés sur certains territoires.
En ce qui concerne la vente de livres, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les professionnels appliquent des prix différents aux clients situés sur certains territoires, dans la mesure où ils sont tenus de le faire en vertu des législations des États membres conformément au droit de l'Union.
Cette affaire est l'occasion pour le Tribunal de l'UE de revenir sur les conditions dans lesquelles le comportement passif d'une entreprise est susceptible de constituer un accord de volontés : Par son arrêt du 27 septembre 2023, le Tribunal de l'UE confirme qu'il résulte de la jurisprudence que les comportements passifs peuvent relever de l'article 101§1 du TFUE, notamment lorsqu'une partie approuve tacitement une pratique ou une politique unilatérale illicite, parce qu'elle (i) ne s'en distancie pas publiquement ou (ii) coopère ou fournit une assistance dans la mise en œuvre de cette politique […] Steam a ainsi simplement avancé que la Commission aurait, dû, […]
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