1. Un professionnel n'applique pas, parmi les différents moyens de paiement acceptés par le professionnel, des conditions différentes pour les opérations de paiement pour des motifs liés à la nationalité, au lieu de résidence ou au lieu d'établissement d'un client, à la localisation du compte de paiement, au lieu d'établissement du prestataire de services de paiement ou au lieu d'émission de l'instrument de paiement dans l'Union, lorsque:
| a) | l'opération de paiement est effectuée moyennant une opération électronique, par virement, prélèvement ou utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte au sein de la même marque et catégorie de paiement; |
| b) | les exigences en matière d'authentification sont remplies, conformément à la directive (UE) 2015/2366; et |
| c) | les opérations de paiement sont effectuées dans une devise que le professionnel accepte. |
2. Lorsque des raisons objectives le justifient, l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel suspende la livraison des biens ou la prestation du service jusqu'à ce que le professionnel reçoive la confirmation que l'opération de paiement a été dûment engagée.
3. L'interdiction énoncée au paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que le professionnel applique des frais au titre de l'utilisation d'un instrument de paiement lié à une carte pour lequel les commissions d'interchange ne sont pas réglementées par le chapitre II du règlement (UE) 2015/751 et pour les services de paiement auxquels le règlement (UE) no 260/2012 ne s'applique pas, sauf si l'interdiction ou la limitation du droit d'appliquer des frais au titre de l'utilisation d'instruments de paiement conformément à l'article 62, paragraphe 5, de la directive (UE) 2015/2366 a été introduite dans la législation de l'État membre à laquelle l'activité du professionnel est soumise. Ces frais ne peuvent dépasser les coûts directs supportés par le professionnel pour l'utilisation de l'instrument de paiement.
L'article L. 111-7 du Code de la consommation distingue deux types d'opérateurs de plateforme numérique : ceux dont l'activité repose sur le classement ou le référencement, et ceux dont l'activité consiste en la mise en relation des parties en vue de la conclusion d'un contrat portant sur la vente, le partage ou l'échange, entre ces parties, d'un bien, d'un service ou d'un contenu. […]
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