Version en vigueur
Entrée en vigueur : 9 novembre 2020

1.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels toutes les informations visées au présent article.

2.   Les prestataires de services de financement participatif fournissent aux investisseurs potentiels une fiche d’informations clés sur l’investissement établie par le porteur de projet pour chaque offre de financement participatif. La fiche d’informations clés sur l’investissement est rédigée dans au moins une des langues officielles de l’État membre dont les autorités compétentes ont octroyé l’agrément conformément à l’article 12 ou dans une autre langue acceptée par ces autorités.

3.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif promeut une offre de financement participatif au moyen d’une communication publicitaire dans un autre État membre, la fiche d’informations clés sur l’investissement est fournie dans au moins une des langues officielles dudit État membre ou dans une langue acceptée par les autorités compétentes de cet État membre.

4.   Les prestataires de services de financement participatif ne peuvent être empêchés de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une ou plusieurs langues autres que celles visées au paragraphe 2 ou 3. Ces traductions doivent refléter précisément le contenu de la fiche d’informations clés sur l’investissement d’origine.

5.   Les autorités compétentes informent l’AEMF de la ou des langues qu’elles acceptent aux fins du présent règlement, conformément aux paragraphes 2 et 3. L’AEMF publie ces informations sur son site internet.

6.   La fiche d’informations clés sur l’investissement visée au paragraphe 2 contient l’ensemble des informations suivantes:

a)

les informations énumérées à l’annexe I;

b)

la clause d’exclusion de responsabilité figurant ci-après, à insérer directement sous le titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement:

«La présente offre de financement participatif n’a été vérifiée ou approuvée ni par les autorités compétentes, ni par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF).

L’adéquation de votre expérience et de vos connaissances en la matière n’a pas nécessairement été évaluée avant que l’accès à cet investissement vous ait été accordé. En effectuant cet investissement, vous en assumez pleinement les risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi.»;

c)

l’avertissement sur les risques qui suit:

«Investir dans le présent projet de financement participatif comporte des risques, y compris le risque de perte totale ou partielle du capital investi. Votre investissement n’est pas couvert par les systèmes de garantie des dépôts établis conformément à la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil (*1). Votre investissement n’est pas non plus couvert par les systèmes d’indemnisation des investisseurs établis conformément à la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil (*2).

Le retour sur investissement n’est pas garanti.

Ceci n’est pas un produit d’épargne, et nous vous conseillons de ne pas investir plus de 10 % de votre patrimoine net dans des projets de financement participatif.

Vous pourriez ne pas être en mesure de vendre les instruments d’investissement au moment où vous le souhaitez. Si vous êtes en mesure de les vendre, vous risquez néanmoins de subir des pertes.

(*1)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149)."

(*2)  Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d’indemnisation des investisseurs (JO L 84 du 26.3.1997, p. 22).»."

7.   La fiche d’informations clés sur l’investissement doit être correcte, claire et non trompeuse et ne pas contenir de notes de bas de page autres que celles contenant des références au droit applicable, y compris des extraits des textes applicables le cas échéant. Elle se présente sur un support autonome et durable, qui se distingue clairement d’une communication publicitaire, et ne dépasse pas six pages de format A4 une fois imprimée. Lorsqu’il s’agit d’instruments admis à des fins de financement participatif, si les informations requises au titre de l’annexe I, partie F, dépassent une page de format A4 une fois imprimées, les informations restantes sont présentées dans une annexe jointe à la fiche d’informations clés sur l’investissement.

8.   Le prestataire de services de financement participatif demande au porteur de projet de lui notifier toute modification apportée aux informations afin de tenir constamment à jour la fiche d’informations clés sur l’investissement et pour toute la durée de l’offre de financement participatif. Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de toute modification importante apportée aux informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement qui lui a été notifiée.

9.   Les États membres veillent à ce que la responsabilité des informations figurant dans une fiche d’informations clés sur l’investissement incombe au moins au porteur de projet ou à ses organes d’administration, de direction ou de surveillance. Les personnes responsables au titre de la fiche d’informations clés sur l’investissement sont clairement identifiées sur celle-ci, lorsqu’il s’agit de personnes physiques, par leur nom et leur fonction ou, lorsqu’il s’agit de personnes morales, par leur dénomination et leur siège statutaire, et des déclarations de leur part attestant que, à leur connaissance, les informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement sont conformes à la réalité et que celle-ci ne comporte pas d’omissions de nature à en altérer la portée.

10.   Les États membres veillent à ce que leurs dispositions législatives, réglementaires et administratives en matière de responsabilité civile s’appliquent aux personnes physiques et morales responsables des informations communiquées dans une fiche d’informations clés sur l’investissement, y compris dans sa traduction, au moins dans les situations suivantes:

a)

les informations sont trompeuses ou inexactes; ou

b)

la fiche d’informations clés sur l’investissement omet des informations clés nécessaires pour aider les investisseurs lorsqu’ils étudient l’opportunité de financer ou non le projet de financement participatif.

11.   Les prestataires de services de financement participatif mettent en place des procédures appropriées et appliquent ces procédures pour vérifier l’exhaustivité, l’exactitude et la clarté des informations figurant dans la fiche d’informations clés sur l’investissement.

12.   Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif décèle, dans la fiche d’informations clés sur l’investissement, une omission, une erreur ou une inexactitude qui pourrait avoir une incidence substantielle sur le retour sur investissement attendu, ce prestataire de services de financement participatif signale cette omission, cette erreur ou cette inexactitude dans les meilleurs délais au porteur de projet, qui complète ou corrige les informations en question dans les meilleurs délais.

Lorsqu’il n’a pas été procédé à un tel complément ou à une telle correction dans les meilleurs délais, le prestataire de services de financement participatif suspend l’offre de financement participatif jusqu’à ce que la fiche d’informations clés sur l’investissement ait été complétée ou corrigée, mais dans un délai ne dépassant pas trente jours calendaires.

Le prestataire de services de financement participatif informe immédiatement les investisseurs qui ont fait une offre d’investissement ou manifesté un intérêt pour l’offre de financement participatif de telles irrégularités qui ont été identifiées, des mesures prises et à prendre par le prestataire de services de financement participatif et de la possibilité dont ils disposent de retirer leur offre d’investissement ou leur manifestation d’intérêt pour l’offre de financement participatif.

Si, après trente jours calendaires, la fiche d’informations clés sur l’investissement n’a pas été complétée ou corrigée pour rectifier toutes les irrégularités identifiées, l’offre de financement participatif est annulée.

13.   Un investisseur potentiel peut demander à un prestataire de services de financement participatif de faire traduire la fiche d’informations clés sur l’investissement dans une langue choisie par l’investisseur. Cette traduction doit refléter fidèlement et précisément le contenu du texte original de la fiche d’informations clés sur l’investissement.

Si le prestataire de services de financement participatif ne fournit pas à l’investisseur potentiel la traduction demandée de la fiche d’informations clés sur l’investissement, il lui conseille clairement de ne pas effectuer l’investissement.

14.   Les autorités compétentes de l’État membre dans lequel l’agrément a été octroyé au prestataire de services de financement participatif peuvent exiger la notification préalable d’une fiche d’informations clés sur l’investissement au moins sept jours ouvrables avant que celles-ci ne soient mises à la disposition des investisseurs potentiels. Les fiches d’informations clés sur l’investissement ne sont pas soumises à l’approbation préalable des autorités compétentes.

15.   Lorsque des investisseurs potentiels reçoivent une fiche d’informations clés sur l’investissement établie conformément au présent article, les prestataires de services de financement participatif et les porteurs de projets sont considérés comme ayant satisfait à l’obligation de rédiger un document d’informations clés conformément au règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (22).

Le premier alinéa s’applique mutatis mutandis aux personnes physiques et morales qui fournissent des conseils au sujet d’une offre de financement participatif ou qui commercialisent celle-ci.

16.   L’AEMF élabore des projets de normes techniques de réglementation pour préciser les éléments suivants:

a)

les exigences à respecter pour le modèle de présentation des informations visées au paragraphe 6 et à l’annexe I, et le contenu de ce modèle;

b)

les types des principaux risques associés à l’offre de financement participatif et qui doivent donc être communiqués conformément à l’annexe I, partie C;

c)

l’utilisation de certains ratios financiers destinés à améliorer la clarté des informations financières clés, notamment pour présenter les informations visées à l’annexe I, partie A, point e);

d)

les commissions et les frais et coûts de transaction couverts par l’annexe I, partie H, point a), avec une ventilation détaillée des coûts directs et indirects que l’investisseur doit supporter.

Lors de l’élaboration de ces projets de normes techniques de réglementation, l’AEMF tient compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des services de financement participatif fournis par le prestataire de services de financement participatif.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 10 mai 2022.

La Commission est habilitée à compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Décision0

Commentaires2


www.itlaw.fr · 4 septembre 2021

[…] [5] Article 2 du Règlement n°2020/1503 [6] Article 21 du Règlement n°2020/1503 [7] Article 22 du Règlement n°2020/1503 [8] Article 23 et 24 du Règlement n°2020/1503 Nous contacter

 Lire la suite…
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion