Directive 97/9/CE du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 26 mars 1997 |
|---|
Sur la directive :
| Date de signature : | 3 mars 1997 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 26 mars 1997 |
| Titre complet : | Directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs |
Transpositions • 1
Décisions • 97
Rejet —
[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]
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[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]
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[…] Vu la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 mars 1997 relative aux systèmes d'indemnisation des investisseurs ; […]
Commentaires • 4
Texte du document
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
vu l'avis de l'Institut monétaire européen (3),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4), au vu du projet commun approuvé le 18 décembre 1996 par le comité de conciliation,
(25) considérant, enfin, qu'une harmonisation minimale des mécanismes d'indemnisation des investisseurs est nécessaire à l'achèvement du marché intérieur pour les entreprises d'investissement, car elle permet d'établir des relations plus confiantes entre les investisseurs et ces entreprises, tout particulièrement lorsqu'il s'agit d'entreprises originaires d'autres États membres, et d'éviter les difficultés résultant de l'application, par un État membre d'accueil, de règles nationales, non coordonnées au niveau communautaire, en matière de protection des investisseurs; qu'une directive communautaire contraignante est le seul instrument approprié pour atteindre l'objectif visé, eu égard à l'absence générale de dispositifs d'indemnisation des investisseurs ayant un champ d'application correspondant à celui de la directive 93/22/CEE; que la présente directive ne réalise que l'harmonisation minimale nécessaire; qu'elle permet aux États membres d'imposer une protection plus étendue ou plus importante, s'ils le souhaitent, et qu'elle leur laisse également la marge de liberté nécessaire sur le plan de l'organisation et du financement des systèmes d'indemnisation des investisseurs,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
- Article L217-21 du Code de la consommation
- Article 1317 du Code civil
- Article 261 E du Code général des impôts
- Entreprises PLESTAN (22640)
- Tribunal administratif de Lille, 14 novembre 2024, n° 2410400
- PLOMBERIE NICOLAS (LEVALLOIS-PERRET, 850856162)
- Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2024, n° 2410952
- Tribunal Judiciaire de Lyon, J e x, 1er octobre 2024, n° 24/02921
- AMEXDECO (VENETTE, 452049414)
- TECHNOPOSE ET BEDEL (MONTEVRAIN, 414627448)
- BATIRENOV (ROUBAIX, 512022849)
- Tribunal administratif de Paris, 13 février 2025, n° 2502336
- Article 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales
- Boucheries charcuteries en redressement et liquidation judiciaire Yonne (89)
- H2O PRODUCTIONS (BOULOGNE-BILLANCOURT, 521679407)
- ALLIANCES (LE BLANC-MESNIL, 887526598)