Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l’acte d’adhésion de 2005 et le règlement (CE) no 2011/2006 (sucre et semences), est modifié comme suit:
| 1) | À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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| 2) | À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L.» |
| 3) | À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2. Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point L. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis.» |
| 4) | À l’article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
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| 5) | À l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «ou plantée en bananiers» sont insérés après le membre de phrase «ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire,». |
| 6) | À l’article 51, point a), les termes «ou des bananes» sont ajoutés après les termes «du houblon», à la fin. |
| 7) | À l’article 145, le point suivant est inséré après le point d ter):
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| 8) | L’article 155 est remplacé par le texte suivant: «Article 155 Autres règles transitoires D’autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153, dans le règlement (CE) no 1260/2001 et dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (6) vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l’application des articles 4 et 5 et de l’annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l’article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d’amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d’application pour établir les montants de référence visés à l’annexe VII. |
| 9) | Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement. |