1. Les signalements concernant des objets ne sont conservés que pendant le temps nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles ils ont été introduits. 2. Un État membre peut introduire un signalement concernant des objets aux fins des articles 36 et 38 pour une période de dix ans. L'État membre signalant réexamine la nécessité de conserver le signalement avant la fin de cette période de dix ans. 3. Les signalements concernant des objets introduits conformément aux articles 26, 32, 34, 36 et 37 bis sont réexaminés en vertu de l’article 53 lorsqu’ils sont liés à un signalement concernant une personne. Ces signalements ne sont conservés qu’aussi longtemps que le signalement concernant la personne est conservé. 4. L'État membre signalant peut, dans le délai de réexamen prévu aux paragraphes 2 et 3, décider de conserver le signalement concernant un objet pour une durée plus longue que le délai de réexamen si cela s'avère nécessaire aux fins pour lesquelles le signalement a été introduit. Dans de tels cas, le paragraphe 2 ou 3 s'applique, selon ce qui convient. 5. La Commission peut adopter des actes d'exécution afin d'établir des délais de réexamen plus courts pour certaines catégories de signalements concernant des objets. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 76, paragraphe 2. 6. Les États membres tiennent des statistiques sur le nombre de signalements concernant des objets dont les durées de conservation ont été prolongées conformément au paragraphe 4.