Article 67 du Règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale, modifiant et abrogeant la décision 2007/533/JAI du Conseil, et abrogeant le règlement (CE) n° 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil et la décision 2010/261/UE de la Commission
1.   Les personnes concernées ont la possibilité d'exercer les droits que leur confèrent les articles 15, 16 et 17 du règlement (UE) 2016/679 et l'article 14 et l'article 16, paragraphes 1 et 2, de la directive (UE) 2016/680. 2.   Un État membre autre que l'État membre signalant ne peut fournir à la personne concernée des informations concernant l'une ou l'autre des données à caractère personnel de la personne concernée qui sont traitées que s'il donne d'abord à l'État membre signalant la possibilité de prendre position. La communication entre ces États membres se fait par la voie d'échange d'informations supplémentaires. 3.  

Un État membre peut décider de ne pas fournir des informations à la personne concernée, en tout ou en partie, conformément au droit national, dès lors et aussi longtemps qu'une limitation partielle ou complète de cette nature constitue une mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, en tenant dûment compte des droits fondamentaux et des intérêts légitimes de la personne concernée, pour:

a) 

éviter de gêner des enquêtes, des recherches ou des procédures officielles ou judiciaires;

b) 

éviter de nuire à la prévention et à la détection d'infractions pénales, aux enquêtes et aux poursuites en la matière, ou à l'exécution de sanctions pénales;

c) 

protéger la sécurité publique;

d) 

protéger la sécurité nationale; ou

e) 

protéger les droits et libertés d'autrui.

Dans les cas visés au premier alinéa, l'État membre informe la personne concernée par écrit, sans retard indu, de tout refus ou de toute limitation d'accès, ainsi que des motifs du refus ou de la limitation. Ces informations peuvent ne pas être fournies lorsque leur communication risque de compromettre l'un des motifs énoncés au premier alinéa, points a) à e). L'État membre informe la personne concernée de la possibilité d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ou de former un recours juridictionnel.

L'État membre documente les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision de ne pas fournir d'information à la personne concernée. Ces informations sont mises à la disposition des autorités de contrôle.

Dans de tels cas, la personne concernée peut également exercer ses droits par l'intermédiaire des autorités de contrôle compétentes.

4.   À la suite d'une demande d'accès, de rectification ou d'effacement, l'État membre informe la personne concernée dès que possible et, en tout état de cause, dans les délais visés à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) 2016/679, de la suite donnée à l'exercice des droits prévus au présent article.