Article 2 du Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)

1.   Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

droits à l'«importation», tant les droits de douane et taxes d’effet équivalent que les prélèvements agricoles et autres impositions à l’importation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

b)

droits à l'«exportation», les prélèvements agricoles et les autres impositions à l’exportation prévues dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles;

c)

«biens personnels», les biens affectés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage.

Constituent notamment des biens personnels:

i)

les effets et objets mobiliers;

ii)

les cycles et motocycles, les véhicules automobiles à usage privé et leurs remorques, les caravanes de camping, les bateaux de plaisance et les avions de tourisme.

Constituent également des biens personnels les provisions de ménage correspondant à un approvisionnement familial normal, les animaux d’appartement et animaux de selle, ainsi que les instruments portables d’arts mécaniques ou libéraux nécessaires à l’exercice de la profession de l'«intéressé». Les biens personnels ne doivent traduire, par leur nature ou leur quantité, aucune préoccupation d’ordre commercial;

d)

«effets et objets mobiliers», les effets personnels, le linge de maison et les articles d’ameublement ou d’équipement destinés à l’usage personnel des intéressés ou aux besoins de leur ménage;

e)

«produits alcooliques», les produits (bières, vins, apéritifs à base de vin ou d’alcool, eaux-de-vie, liqueurs ou boissons spiritueuses, etc.) relevant des positions 2203 à 2208 de la nomenclature combinée.

2.   Sauf dispositions contraires du présent règlement, pour l’application du titre II, la notion de pays tiers englobe également les parties du territoire des États membres exclues du territoire douanier de la Communauté en application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (4).