Article 23 du Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)

1.   Sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve de l’article 24, les envois composés de marchandises d’une valeur négligeable qui sont expédiés directement d’un pays tiers à un destinataire se trouvant dans la Communauté.

2.   Aux fins du paragraphe 1, par «marchandises d’une valeur négligeable», on entend les marchandises dont la valeur intrinsèque n’excède pas 150 EUR au total par envoi.