Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 15, 15 novembre 2023, n° 22/17267
CA Paris
Confirmation 15 novembre 2023
>
CASS
Rejet 6 mai 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Nature contraventionnelle des infractions présumées

    La cour a estimé que les éléments présentés par l'administration des douanes laissaient présumer l'existence de délits douaniers, justifiant ainsi les visites domiciliaires.

  • Rejeté
    Insuffisance des éléments de fait

    La cour a jugé que les éléments fournis par l'administration étaient suffisants pour établir une présomption de fraude douanière.

  • Rejeté
    Absence de mention de la faculté de faire appel à un conseil

    La cour a estimé que l'ordonnance était valide car les appelants avaient été informés de leur droit d'être assistés par un conseil.

  • Rejeté
    Absence de contrôle de proportionnalité

    La cour a jugé que le juge des libertés avait bien effectué un contrôle de proportionnalité avant d'autoriser les visites.

  • Rejeté
    Violation du droit de faire appel à un conseil

    La cour a jugé que les appelants avaient été informés de leur droit d'être assistés par un conseil et que l'ordonnance avait été notifiée conformément à la loi.

  • Rejeté
    Saisies massives et indifférenciées

    La cour a estimé que les saisies avaient été effectuées de manière ciblée et conforme à la loi.

  • Rejeté
    Violation du secret professionnel

    La cour a jugé que les saisies avaient été effectuées dans le respect du secret professionnel et que les appelants n'avaient pas identifié les documents concernés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour confirme l'ordonnance du 1er juillet 2019 du Juge des Libertés et de la Détention (JLD) de Créteil qui avait autorisé des visites domiciliaires chez SINOTRANS AIR, soupçonnée de fausses déclarations de valeur en douane pour éviter de payer des droits et taxes, en se prévalant indûment de franchises fiscales et douanières (délits douaniers articles 426-3° et 426-4° du Code des douanes réprimés par l'article 414). L'enquête préalable et les éléments, notamment l'audition du directeur général, justifient les présomptions de fraude. Les opérations de visite et saisie du 4 juillet 2019 sont validées. Les arguments des requérants (absence de mandat écrit pour STILE, erreur sur la valeur des marchandises, violation du secret professionnel, saisies massives) sont rejetés. Enfin, la décision écarte l'application de l'article 700 du Code de procédure civile, et aucun dépens n'est dû.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 15, 15 nov. 2023, n° 22/17267
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/17267
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Texte intégral

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