Article 82 du Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)

Sans préjudice, le cas échéant, des dispositions de l’article 41, sont admis en franchise de droits à l’importation, sous réserve des dispositions des articles 83 et 84, les objets:

a)

importés dans le territoire douanier de la Communauté par des personnes ayant effectué une visite officielle dans un pays tiers et qui les ont reçus en cadeau à cette occasion de la part des autorités d’accueil;

b)

importés par des personnes venant effectuer une visite officielle dans le territoire douanier de la Communauté et qui entendent les remettre en cadeau à cette occasion aux autorités d’accueil;

c)

adressés à titre de cadeau, en gage d’amitié ou de bienveillance, par une autorité officielle, par une collectivité publique ou par un groupement exerçant des activités d’intérêt public, situés dans un pays tiers, à une autorité officielle, à une collectivité publique ou à un groupement exerçant des activités d’intérêt public, agréés par les autorités compétentes pour recevoir de tels objets en franchise et situés dans le territoire douanier de la Communauté.