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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 15 avr. 2026, T-589/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-589/24 |
| Arrêt du Tribunal (chambre préjudicielle) du 15 avril 2026.#A-GmbH contre Hauptzollamt C.#Demande de décision préjudicielle, introduite par Bundesfinanzhof.#Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes – Régime du perfectionnement passif – Autorisation – Article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, et article85 du règlement (CEE) no 2913/92 – Article 211, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) no 952/2013 – Placement à l’exportation auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation et situé dans un État membre autre que celui ayant accordé cette autorisation – Dette douanière née en raison d’une inobservation – Exonération – Article 86, paragraphe 6, du règlement no 952/2013 – Dette douanière née en vertu de l’article 77, paragraphe 1, sous a), du règlement no 952/2013.#Affaire T-589/24. | |
| Date de dépôt : | 30 octobre 2024 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0589 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:254 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Hesse |
|---|---|
| Avocat général : | Brkan |
Texte intégral
ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre préjudicielle)
15 avril 2026 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Code des douanes – Régime du perfectionnement passif – Autorisation – Article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, et article85 du règlement (CEE) no 2913/92 – Article 211, paragraphe 1, sous a) du règlement (UE) no 952/2013 – Placement à l’exportation auprès d’un bureau de douane non désigné dans l’autorisation et situé dans un État membre autre que celui ayant accordé cette autorisation – Dette douanière née en raison d’une inobservation – Exonération – Article 86, paragraphe 6, du règlement no 952/2013 – Dette douanière née en vertu de l’article 77, paragraphe 1, sous a), du règlement no 952/2013 »
Dans l’affaire T-589/24,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), par décision du 6 août 2024, parvenue à la Cour le 30 octobre 2024, dans la procédure
A-GmbH
contre
Hauptzollamt C,
LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle),
composé, lors des délibérations, de M. S. Papasavvas, président, Mme T. Pynnä, MM. J. Laitenberger, G. Hesse (rapporteur) et I. Dimitrakopoulos, juges,
avocate générale : Mme M. Brkan,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la transmission par la Cour de la demande préjudicielle au Tribunal le 15 novembre 2024, en application de l’article 50 ter, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne,
vu la matière visée à l’article 50 ter, premier alinéa, sous c), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et l’absence de question indépendante d’interprétation au sens de l’article 50 ter, deuxième alinéa, dudit statut,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 septembre 2025,
considérant les observations présentées :
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pour A-GmbH, par Me K. Felderhoff, Rechtsanwalt, MM. P. Witte et H.-M. Wolffgang, conseillers fiscaux, |
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pour le gouvernement belge, par M. S. Baeyens et Mme M. Jacobs, en qualité d’agents, |
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– |
pour la Commission européenne, par Mmes B. Eggers et F. Moro, en qualité d’agentes, |
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 26 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de l’article 85, de l’article 145, paragraphe 1, et de l’article 150, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes communautaire ») ainsi que de l’article 77, paragraphe 1, sous a), de l’article 86, paragraphe 6, de l’article 211, paragraphe 1, sous a), et de l’article 259, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 9 octobre 2013, établissant le code des douanes de l’Union (JO 2013, L 269, p. 1, et rectificatif JO 2013, L 287, p. 90, ci-après le « code des douanes de l’Union »). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant A-GmbH au Hauptzollamt C (bureau principal des douanes C, Allemagne) au sujet de l’utilisation, par A-GmbH, d’une autorisation de perfectionnement passif accordée par le bureau principal des douanes C pour le placement sous le régime du perfectionnement passif de marchandises de l’Union européenne, auprès d’un bureau de douane situé aux Pays-Bas non désigné dans cette autorisation. |
Cadre juridique
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3 |
Le code des douanes communautaire a été abrogé et remplacé, à compter du 1er mai 2016, par le code des douanes de l’Union. Toutefois, compte tenu de la date des faits du litige au principal, le code des douanes communautaire demeure applicable à ce dernier dans la mesure où ces faits concernent la période allant du 29 juin 2015 au 30 avril 2016. |
Code des douanes communautaire
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La section 3 du chapitre 2 du titre IV du code des douanes communautaire était intitulée « Les régimes suspensifs et les régimes douaniers économiques ». Le point A de cette section comportait des « [d]ispositions communes à plusieurs régimes ». Les articles 84 et 85 de ce code faisaient partie de ce point. |
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L’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, du code des douanes communautaire énonçait : « 1. Aux articles 85 à 90 : […]
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L’article 85 du code des douanes communautaire prévoyait : « Le recours à tout régime douanier économique est subordonné à la délivrance par les autorités douanières d’une autorisation. » |
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L’article 114, paragraphe 2, sous c), deuxième tiret, du code des douanes communautaire disposait : « On entend par : […]
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Aux termes de l’article 145 du code des douanes communautaire : « 1. Le régime du perfectionnement passif permet, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables au système des échanges standard prévu aux articles 154 à 159 et de l’article 123, d’exporter temporairement des marchandises communautaires en dehors du territoire douanier de la Communauté en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation. […] 3. On entend par :
[…] » |
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L’article 148 du code des douanes communautaire disposait : « L’autorisation n’est accordée que : […]
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L’article 150, paragraphe 2, du code des douanes communautaire prévoyait : « L’exonération totale ou partielle des droits à l’importation prévue à l’article 151, paragraphe 1, n’est pas accordée lorsqu’une des conditions ou des obligations afférentes au régime de perfectionnement passif n’est pas remplie, à moins qu’il ne soit établi que les manquements sont restés sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct dudit régime. » |
Règlement d’application
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L’article 1er du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 1192/2008 de la Commission, du 17 novembre 2008 (JO 2008, L 329, p. 1) (ci-après le « règlement d’application »), énonçait : « Au sens du présent règlement, on entend par : […]
[…] » |
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L’article 496, sous f), du règlement d’application définit le « bureau de placement » comme « le ou les bureaux de douane indiqués dans l’autorisation comme habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime ». |
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Aux termes de l’article 500 du règlement d’application : « 1. Lorsqu’une autorisation unique est demandée, son octroi est subordonné à l’accord préalable des autorités concernées, conformément à la procédure prévue aux paragraphes 2 et 3. 2. Dans le cas de l’admission temporaire, la demande est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu de la première utilisation, sans préjudice de l’article 580, paragraphe 2, deuxième alinéa. Dans les autres cas, elle est présentée aux autorités douanières désignées pour le lieu où la comptabilité principale du demandeur permettant des contrôles par audit est tenue et où au moins une partie des opérations de stockage, de perfectionnement, de transformation ou d’exportation temporaire à couvrir par l’autorisation est effectuée. […] 3. Les autorités douanières désignées conformément au paragraphe 2 communiquent la demande et le projet d’autorisation aux autres autorités douanières concernées, qui en accusent réception dans les quinze jours. Les autres autorités douanières concernées communiquent d’éventuelles objections dans les trente jours suivant la réception du projet d’autorisation. Lorsque des objections sont communiquées dans ce délai et qu’aucun accord n’est dégagé, la demande est rejetée à l’égard des éléments sur lesquels portent ces objections. 4. Les autorités douanières peuvent délivrer l’autorisation si elles n’ont reçu communication d’aucune objection à l’encontre du projet dans le délai de trente jours. Elles adressent une copie de l’autorisation ayant fait l’objet de la consultation à toutes les autorités douanières concernées. » |
Code des douanes de l’Union
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L’article 26 du code des douanes de l’Union, intitulé « Validité des décisions à l’échelle de l’Union », énonce : « Sauf lorsque les effets d’une décision sont limités à un ou plusieurs États membres, les décisions relatives à l’application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l’Union. » |
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L’article 77 du code des douanes de l’Union, intitulé « Mise en libre pratique et admission temporaire », est ainsi libellé : « 1. Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants :
[…] » |
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Aux termes de l’article 79, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union : « Une dette douanière naît à l’importation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’importation, par suite de l’inobservation :
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Aux termes de l’article 82, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union : « Une dette douanière naît à l’exportation, dans la mesure où les marchandises sont passibles de droits à l’exportation, par suite de l’inobservation :
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L’article 86 du code des douanes de l’Union, intitulé « Règles particulières de calcul du montant des droits à l’importation », prévoit à son paragraphe 6 : « Lorsque la législation douanière prévoit un traitement tarifaire favorable, une franchise ou une exonération totale ou partielle des droits à l’importation ou à l’exportation en vertu de l’article 56, paragraphe 2, points d) à g), et des articles 203, 204, 205 et 208 ou 259 à 262 du présent règlement, ou du règlement (CE) no 1186/2009 du Conseil, du 16 novembre 2009, relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières, ce traitement favorable, cette franchise ou cette exonération s’applique également en cas de naissance d’une dette douanière en vertu des articles 79 ou 82 du présent règlement, à condition que l’inobservation à l’origine de la naissance de la dette douanière ne constitue pas une tentative de manœuvre. » |
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Aux termes de l’article 173 du code des douanes de l’Union : « 1. Le déclarant est autorisé, sur demande, à rectifier une ou plusieurs des énonciations de la déclaration en douane après son acceptation par les autorités douanières. La rectification n’a pas pour effet de faire porter la déclaration en douane sur des marchandises autres que celles qui en ont fait initialement l’objet. 2. Une telle rectification ne peut pas être autorisée si elle est demandée après que les autorités douanières : […] c) ont octroyé la mainlevée aux marchandises. 3. À la demande du déclarant, dans un délai de trois ans à compter de la date d’acceptation de la déclaration en douane, la rectification de la déclaration en douane peut être autorisée après la mainlevée des marchandises pour permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. » |
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L’article 211 du code des douanes de l’Union énonce : « 1. Une autorisation des autorités douanières est requise en cas :
[…] » |
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L’article 259 du code des douanes de l’Union prévoit : « 1. Le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises de l’Union hors du territoire douanier de l’Union en vue de les soumettre à des opérations de transformation. Les produits transformés résultant de ces opérations peuvent être mis en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation à la demande du titulaire de l’autorisation ou par toute autre personne établie sur le territoire douanier de l’Union, à condition qu’elle ait obtenu le consentement du titulaire de l’autorisation et que les conditions de l’autorisation soient remplies. […] 3. Les autorités douanières fixent le délai dans lequel les marchandises d’exportation temporaire doivent être réimportées, sous forme de produits transformés, dans le territoire douanier de l’Union et être mises en libre pratique pour pouvoir bénéficier de l’exonération totale ou partielle des droits à l’importation. Elles peuvent le prolonger pour une durée raisonnable sur demande dûment justifiée introduite par le titulaire de l’autorisation. » |
Règlement délégué
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L’article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission, du 28 juillet 2015, complétant le règlement no 952/2013 au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union (JO 2015, L 343, p. 1, ci-après le « règlement délégué ») dispose : « L’échange et le stockage des informations requises pour les demandes et les décisions sont soumis aux exigences communes en matière de données définies à l’annexe A.” |
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23 |
Le chapitre 1 du titre I de l’annexe A du règlement délégué comporte un tableau, intitulé « Tableau des exigences en matière de données ». La colonne 8b de ce tableau (« Demande et autorisation de recours au régime de perfectionnement passif ») comporte, en face de l’élément de données (« E.D. ») 4/10 intitulé « Bureau(x) de douane de placement », la mention « A », laquelle correspond à un élément de données obligatoire, c’est-à-dire des « données exigées par chaque État membre ». |
Règlement d’exécution
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24 |
L’article 261 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, du 24 novembre 2015, établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement no 952/2013 (JO 2015, L 343, p. 558, ci-après le « règlement d’exécution »), prévoit : « 1. L’autorité douanière compétente statue sur une demande sans consulter les autres autorités douanières concernées, comme le prévoit l’article 260 du présent règlement, dans les cas suivants : […]
[…] » |
Litige au principal et questions préjudicielles
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25 |
Le 1er décembre 2014, le bureau principal des douanes C a accordé à A-GmbH, la requérante au principal, une autorisation de perfectionnement passif en vue de la production, auprès d’une société établie en Suisse, d’huile d’arachide transformée résultant d’opérations de perfectionnement (ci-après l’« autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif »). |
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26 |
L’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif désignait deux bureaux de douane allemands (le bureau de douane W et le bureau de douane Z) comme bureaux de placement, habilités à ce titre à accepter les déclarations de placement des marchandises d’exportation temporaire sous ce régime. |
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27 |
Entre le mois de juin 2015 et le mois de septembre 2017, la requérante au principal a acquis aux Pays-Bas de l’huile d’arachide brute en libre pratique. Ces marchandises de l’Union ont été déclarées, auprès d’un bureau de douane néerlandais, pour l’exportation directe vers la Suisse avec l’indication du code de régime douanier 1000 (exportation définitive sans régime précédent). À la suite des opérations de perfectionnement en Suisse, la requérante au principal a placé le produit transformé sous le régime de la mise en libre pratique dans l’Union avec le code de régime douanier 4000 (mise à la consommation avec mise en libre pratique sans régime précédent). Pour la valeur en douane, la requérante au principal a indiqué le coût des opérations de perfectionnement effectuées en Suisse et non la valeur de l’huile d’arachide transformée importée. |
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28 |
Le bureau principal des douanes C a modifié, avec effet au 16 mars 2018, l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif en ajoutant ledit bureau de douane néerlandais comme bureau de placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif. |
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29 |
Par avis portant fixation des droits à l’importation du 25 juillet 2018, le bureau principal des douanes C a procédé à un recouvrement a posteriori des droits de douane au motif que la requérante au principal ne pouvait pas bénéficier du régime du perfectionnement passif en raison du fait qu’elle n’avait pas déclaré les marchandises de l’Union sous le code de régime douanier 2100 (exportation temporaire dans le cadre d’un régime du perfectionnement passif sans régime précédent) auprès de l’un des bureaux de douane allemands désignés dans l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif. |
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30 |
La requérante au principal a formé une réclamation contre ce recouvrement des droits par le bureau principal des douanes C. Par ailleurs, elle a fait modifier, par le bureau de douane néerlandais, les déclarations d’exportation de l’huile d’arachide brute afin de faire figurer dans ces déclarations le code de régime douanier du perfectionnement passif (code 2100 dans la case 37) et un renvoi à l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif (dans la case 44). Par avis de fixation du 5 décembre 2018, le bureau principal des douanes C a réduit le montant des droits à recouvrer a posteriori et a rejeté la réclamation pour le surplus. |
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31 |
Le Finanzgericht (tribunal des finances, Allemagne), saisi par la requérante au principal, a jugé que celle-ci ne pouvait importer l’huile d’arachide transformée en exonération partielle des droits à l’importation sur le fondement de l’article 145 du code des douanes communautaire faute d’avoir fait usage de l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif et d’avoir placé les marchandises d’exportation temporaire sous ce régime. |
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32 |
D’une part, cette juridiction a considéré que, bien que le bureau principal des douanes C soit en principe lié par les décisions de l’administration douanière néerlandaise, la requérante au principal ne disposait pas des autorisations nécessaires pour pouvoir bénéficier de l’exonération partielle. D’autre part, elle a constaté que cette absence d’autorisations n’était pas sans conséquence réelle sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif, notamment parce qu’il n’avait pas été possible d’assurer l’identification des marchandises en cause. Par ailleurs, le Finanzgericht (tribunal des finances) a estimé que la requérante au principal ne pouvait pas non plus prétendre à une exonération partielle sur la base de l’article 212 bis du code des douanes communautaire, auquel a succédé l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union, car elle avait fait preuve d’une négligence manifeste. |
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33 |
Dans le cadre de son recours en Revision introduit devant le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi, la requérante au principal soutient, en substance, que la circonstance que les déclarations d’exportation aient été présentées auprès d’un bureau de douane n’ayant pas compétence en Allemagne était sans incidence sur l’application du régime du perfectionnement passif, et ce d’autant plus que le bureau principal des douanes C disposait d’autres moyens pour s’assurer du respect des conditions d’identification des marchandises en cause. |
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34 |
À cet égard, la juridiction de renvoi tend à considérer que les décisions du bureau de douane néerlandais concernant la rectification des déclarations d’exportation étaient valables sur l’ensemble du territoire douanier de l’Union et que l’absence de mention du bureau néerlandais dans l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif ne concernait qu’une exigence formelle. Elle souligne par ailleurs que rien n’indique que la requérante au principal était de mauvaise foi. |
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35 |
Toutefois, la juridiction de renvoi émet des doutes sur la possibilité de bénéficier de l’exonération partielle des droits à l’importation pour la mise en libre pratique des produits transformés résultant d’opérations de perfectionnement passif lorsque les déclarations en douane pour le placement de marchandises d’exportation temporaire sous le régime douanier du perfectionnement passif ont été déposées auprès d’un bureau de douane non indiqué dans l’autorisation de perfectionnement passif. |
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36 |
Enfin, la juridiction de renvoi s’interroge sur la possibilité, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, d’appliquer les dispositions de l’article 150, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, relatives aux manquements n’ayant pas eu d’incidence sur le fonctionnement correct du régime du perfectionnement passif, ou, par analogie, celles de l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union, qui permettent de remédier à la naissance d’une dette douanière en cas d’irrégularité. |
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37 |
Dans ces conditions, le Bundesfinanzhof (Cour fédérale des finances) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
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38 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans une situation où une personne, à laquelle un État membre a délivré une autorisation de perfectionnement passif, place des marchandises de l’Union, destinées à être transformées dans un pays tiers, sous le régime de l’exportation auprès d’un bureau de douane qui est situé dans un autre État membre n’ayant pas donné son accord préalable à cette autorisation et qui n’est pas indiqué dans celle-ci comme bureau de placement, l’article 85 du code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, ainsi que l’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l’Union s’opposent à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre du perfectionnement passif, prévue à l’article 145, paragraphe 1, du code des douanes communautaire et à l’article 259, paragraphe 1, du code des douanes de l’Union. |
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39 |
À cet égard, il importe de rappeler, d’emblée, que le régime du perfectionnement passif permet d’exporter temporairement des marchandises en dehors du territoire douanier de l’Union, en vue de les soumettre à des opérations de perfectionnement et de mettre les produits résultant de ces opérations, dénommés « produits compensateurs », en libre pratique en exonération totale ou partielle des droits à l’importation |
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40 |
La première question porte tant sur des dispositions du code des douanes communautaire, applicable aux faits du litige au principal pour la période allant du 29 juin 2015 au 30 avril 2016, que sur des dispositions du code des douanes de l’Union, applicable à ces faits pour la période allant du 1er mai 2016 au 11 septembre 2017. Il convient d’examiner séparément la partie de cette question concernant le code des douanes communautaire et la partie de ladite question concernant le code des douanes de l’Union. |
Sur la première question en tant qu’elle concerne le code des douanes communautaire
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41 |
L’article 85 du code des douanes communautaire dispose que le recours à tout régime douanier économique est subordonné à la délivrance par les autorités douanières d’une autorisation. |
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42 |
Plus précisément, il résulte du libellé de l’article 85 du code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, que le recours au régime du perfectionnement passif requiert au préalable la délivrance d’une autorisation. La justification de l’obligation de demander cette autorisation préalable réside notamment dans la nécessité de vérifier, dans le cadre d’une surveillance particulière, si les produits compensateurs sont le résultat de la transformation des marchandises d’exportation temporaire. |
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43 |
En outre, l’article 148, sous b), du code des douanes communautaire prévoit qu’une autorisation de recourir au régime du perfectionnement passif n’est, en principe, accordée que s’il est possible d’établir que les produits compensateurs résulteront de la mise en œuvre de marchandises d’exportation temporaire. |
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44 |
Enfin, il résulte de l’article 496, sous f), du règlement d’application que le ou les bureaux de douane de placement indiqués dans l’autorisation de perfectionnement passif sont ceux habilités à accepter des déclarations de placement sous le régime du perfectionnement passif. |
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45 |
En effet, il y a lieu de rappeler que le fait de déterminer au préalable les bureaux de douane auprès desquels les marchandises d’exportation temporaire peuvent être placées sous le régime du perfectionnement passif, surtout dans une situation telle que celle en cause au principal où le bureau de douane en charge de l’exportation est situé dans un autre État membre que le bureau d’apurement indiqué, garantit que les conditions de l’autorisation de perfectionnement passif soient vérifiées et que, le cas échéant, les mesures appropriées pour assurer l’identification des marchandises soient prises au moment de l’importation, après les opérations de perfectionnement. La désignation d’un bureau de douane de placement revêt donc une fonction de contrôle importante pour le bon déroulement de la procédure relative au perfectionnement passif. |
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46 |
Il convient de relever, à cet égard, que le régime du perfectionnement passif, régime entraînant une exonération totale ou partielle des droits de douane, est une mesure exceptionnelle destinée à faciliter le déroulement de certaines activités économiques. Ce régime comportant des risques évidents pour l’application correcte de la réglementation douanière et la perception des droits, les bénéficiaires de celui-ci sont tenus au strict respect des obligations qui en découlent. De la même façon, il y a lieu de procéder à une interprétation stricte des conséquences à leur égard en cas de non-respect de leurs obligations (voir, par analogie, arrêt du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a., C-430/08 et C-431/08, EU:C:2010:15, point 42). |
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47 |
Par ailleurs, ainsi que l’a relevé l’avocate générale aux points 29 et 30 de ses conclusions, il résulte des dispositions relatives à l’autorisation unique, notamment les articles 500 et 501 du règlement d’application, en vigueur à la date à laquelle l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif a été délivrée dans l’affaire au principal, que les autorités douanières d’un État membre saisies d’une demande d’autorisation de perfectionnement passif sont tenues de communiquer un projet d’autorisation aux autorités douanières d’un autre État membre concerné par la mise en œuvre du régime du perfectionnement passif. L’accord préalable de ces dernières sur ce projet d’autorisation est obtenu dans le cadre de la procédure de consultation prévue à l’article 500, paragraphes 2 et 3, de ce règlement. Or, l’octroi d’une autorisation unique est, sous réserve d’un accord général entre les autorités douanières concernées au sens de l’article 501 du règlement d’application, subordonné à cet accord préalable. Par conséquent, en l’absence d’un tel accord, l’autorisation de perfectionnement passif accordée par un État membre ne vaut pas autorisation unique et n’est donc pas applicable sur le territoire d’autres États membres. |
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48 |
Le code des douanes communautaire s’oppose donc à l’application du régime du perfectionnement passif dans une situation où une personne, à laquelle un État membre a délivré une autorisation de perfectionnement passif, place des marchandises de l’Union, destinées à être transformées dans un pays tiers, sous le régime de l’exportation auprès d’un bureau de douane qui n’est pas indiqué comme bureau de placement dans cette autorisation et qui est situé dans un autre État membre n’ayant pas marqué son accord préalable avec cette autorisation. |
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49 |
En ce qui concerne la possibilité d’une rectification a posteriori de déclarations d’exportation afin de placer des marchandises sous le régime du perfectionnement passif de manière rétroactive, il convient de relever que, dans l’affaire au principal, le bureau de douane néerlandais a été désigné comme bureau de placement compétent pour le placement sous le régime du perfectionnement passif par le bureau principal des douanes C avec effet au 16 mars 2018. Ensuite, sur demande de la requérante au principal, le bureau de douane néerlandais a rectifié les déclarations d’exportation de l’huile d’arachide brute afin de faire figurer dans ces déclarations le code de régime douanier du perfectionnement passif (code 2100 dans la case 37) et un renvoi à l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif (dans la case 44). |
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50 |
Toutefois, dans une situation telle que celle en cause au principal, la rectification de déclarations d’exportation par les autorités douanières d’un État membre afin de tenir compte, de manière rétroactive, de l’autorisation de perfectionnement passif émise par les autorités d’un autre État membre ne saurait remplacer un accord préalable au sens de l’article 500 du règlement d’application. |
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51 |
En outre, une telle rectification a posteriori de déclarations d’exportation ne saurait se fonder sur l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire. |
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52 |
Certes, la Cour a déjà jugé, à cet égard, qu’une rectification a posteriori de déclarations d’exportation dans le cadre d’une procédure régie par un régime douanier devait être accordée dans certains cas. En particulier, l’article 78, paragraphe 3, du code des douanes communautaire permet de réviser une déclaration en douane postérieurement à la mainlevée des marchandises si les dispositions qui régissent le régime douanier concerné ont été appliquées sur la base d’éléments inexacts ou incomplets. Une telle révision est toutefois subordonnée à la condition que soient respectées les dispositions régissant le placement des marchandises sous ce régime. Ainsi, les objectifs du régime – en l’occurrence ceux du régime du perfectionnement passif – ne doivent pas avoir été menacés (voir, en ce sens, arrêt du 14 janvier 2010, Terex Equipment e.a., C-430/08 et C-431/08, EU:C:2010:15, point 65). |
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53 |
Or, selon les informations fournies par la juridiction de renvoi, les conditions pour le placement sous le régime du perfectionnement passif n’étaient pas réunies dans l’affaire au principal. De même, la demande de décision préjudicielle ne fait état d’aucun élément démontrant que la requérante au principal ait entendu placer les produits en cause sous le bénéfice de ce régime lors du dépôt des déclarations d’exportation des marchandises en cause ou de leur réimportation. Dans ce contexte, les contrôles au moment du placement des marchandises sous ledit régime et au moment de la réimportation des produits compensateurs n’ont donc pas pu être effectués. Dans ces conditions, sauf à ce que les vérifications nécessaires puissent être effectuées postérieurement à la mainlevée des marchandises, les objectifs du régime du perfectionnement passif, du fait même de l’impossibilité de ces contrôles, ont été menacés au sens de la jurisprudence citée au point 52 ci-dessus. |
Sur la première question en tant qu’elle concerne le code des douanes de l’Union
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54 |
L’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l’Union prévoit qu’une autorisation des autorités douanières est requise en cas de recours au régime du perfectionnement actif ou passif, au régime de l’admission temporaire ou au régime de la destination particulière. La teneur de cette disposition est semblable à celle de l’article 85 du code des douanes communautaire en ce qu’une autorisation est requise avant de pouvoir procéder au placement de marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif. |
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55 |
En revanche, ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi au point 48 de la demande de décision préjudicielle, les dispositions de la nouvelle réglementation n’exigent plus, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, une autorisation unique avec un accord préalable des autorités douanières compétentes des États membres concernés par une demande d’autorisation. En effet, l’article 261, paragraphe 1, sous c), du règlement d’exécution dispose que le recours à la procédure de consultation aux fins de l’obtention de l’accord préalable des États membres concernés par une demande d’autorisation, prévue à l’article 260 de ce règlement, n’est pas requis lorsqu’une demande d’autorisation faisant intervenir différents États membres est une opération pour laquelle le bureau de placement n’est pas le même que le bureau d’apurement. |
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56 |
Néanmoins, il convient de rappeler que, conformément au tableau figurant au chapitre 1 du titre I de l’annexe A du règlement délégué, il y a lieu d’indiquer dans l’autorisation de placement sous le régime du perfectionnement passif, prévue à l’article 211, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l’Union, le ou les bureaux de placement. Ainsi que l’a constaté l’avocate générale aux points 54 et 55 de ses conclusions, le placement de marchandises d’exportation temporaire auprès du ou de l’un des bureaux de placement désignés dans cette autorisation constitue une obligation à respecter pour la mise en œuvre du régime du perfectionnement passif. |
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57 |
Or, il ressort des informations fournies par la juridiction de renvoi que les marchandises en cause au principal ont été présentées, en vue de leur exportation, auprès d’un bureau de douane non indiqué dans l’autorisation de placement sous le régime du perfectionnement passif. |
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58 |
À cet égard, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 45 ci-dessus, il est impératif de déterminer au préalable le ou les bureaux de placement compétents pour l’exportation temporaire dans le cadre du régime du perfectionnement passif afin que l’application correcte de la procédure relative au perfectionnement passif puisse être vérifiée. |
|
59 |
S’agissant des possibilités de rectifier une déclaration en douane, il convient d’observer que celles-ci ont été réduites avec l’introduction de l’article 173 du code des douanes de l’Union. Le paragraphe 3 de cet article prévoit la possibilité pour les autorités douanières d’autoriser la rectification d’une déclaration en douane après la mainlevée des marchandises, à la demande du déclarant et dans un délai de trois ans à compter de l’acceptation de cette déclaration, dans le but de permettre au déclarant de satisfaire à ses obligations relatives au placement des marchandises sous le régime douanier concerné. La Cour a jugé, à cet égard, que si cette possibilité tempère le principe d’irrévocabilité de la déclaration en douane, il n’en reste pas moins qu’elle constitue une exception à ce principe qu’il convient d’interpréter strictement (voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2023, Zes Zollner Electronic, C-640/21, EU:C:2023:457, point 43). |
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60 |
S’agissant, enfin, de la circonstance que les décisions relatives à l’application de la législation douanière sont valables sur tout le territoire douanier de l’Union, en application de l’article 26 du code des douanes de l’Union, il convient de relever, à l’instar de l’avocate générale au point 32 de ses conclusions, que l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passif en cause dans l’affaire au principal n’est pas une autorisation unique. Or, en l’absence d’accord préalable des autorités compétentes néerlandaises, cette autorisation n’était pas applicable sur le territoire d’autres États membres que celui qui l’avait accordée. Dans ces circonstances, la possibilité pour un bureau de douane situé dans un État membre de modifier une déclaration en douane qui impliquerait une modification de l’autorisation accordée par les autorités douanières d’un autre État membre – par l’ajout d’un bureau de douane de placement non prévu dans l’autorisation – se heurte au libellé de l’article 26 du code des douanes de l’Union. En effet, cette disposition exclut qu’une autorisation des autorités douanières compétentes d’un État membre dont les effets se limite au territoire dudit État membre soit valable sur tout le territoire douanier de l’Union. |
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61 |
Certes, les autorités douanières allemandes ont modifié, avec effet au 16 mars 2018, l’autorisation pour le placement sous le régime du perfectionnement passifen ajoutant le bureau de douane néerlandais comme bureau de douane compétent en vue du placement des biens commercialisés par la requérante au principal sous ce régime. Selon les informations dont dispose le Tribunal, cette modification avait pour objectif d’habiliter ce bureau de douane à accepter les déclarations de placement sous le régime du perfectionnement passif à l’avenir, donc à compter du 16 mars 2018. Elle ne saurait donc permettre de modifier a posteriori des déclarations d’exportation de marchandises établies avant cette date pour placer celles-ci sous le régime du perfectionnement passif. |
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62 |
Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que :
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Sur la deuxième question
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63 |
Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 150, paragraphe 2, du code des douanes communautaire doit être interprété en ce sens qu’il s’applique uniquement postérieurement au placement des marchandises d’exportation temporaire sous le régime du perfectionnement passif, ou également au moment du dépôt de la déclaration de placement des marchandises d’exportation temporaire sous ce régime, c’est-à-dire antérieurement à ce placement. |
|
64 |
Au vu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la deuxième question. En effet, il résulte de cette réponse que, dans une situation caractérisée par des placements à l’exportation de marchandises de l’Union vers un pays tiers pour y être perfectionnées, effectués jusqu’au 30 avril 2016, auprès d’un bureau de placement situé dans un État membre dont l’autorité douanière n’a pas marqué son accord préalable en vue de l’adoption d’une autorisation unique pour recourir au régime du perfectionnement passif, l’article 85 du code des douanes communautaire, lu en combinaison avec l’article 84, paragraphe 1, sous b), cinquième tiret, de ce code, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’exonération partielle des droits à l’importation au titre du perfectionnement passif, prévue à l’article 145, paragraphe 1, dudit code. |
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65 |
Par conséquent, ainsi que l’a relevé l’avocate générale aux points 38 et 39 de ses conclusions, l’article 150, paragraphe 2, du code des douanes communautaire, qui concerne les seules conditions et obligations afférentes au régime du perfectionnement passif, n’est pas applicable à un manquement tel que celui en cause au principal, consistant à placer des marchandises à l’exportation auprès d’un bureau de douane situé sur le territoire d’un État membre sur lequel l’autorisation de placement sous ce régime n’était pas applicable. |
Sur la troisième question
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66 |
Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union est applicable par analogie lorsque la dette douanière est née conformément à l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce code, à la suite de la mise en libre pratique de produits transformés. |
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67 |
L’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union permet, sous certaines conditions, de remédier à une inobservation survenue dans le cadre de l’importation ou de l’exportation de marchandises. Or, dans l’affaire au principal, ainsi que l’indique la juridiction de renvoi, l’importation des marchandises en cause a été régulière, de sorte que la dette douanière correspondante est née par suite du placement de celles-ci sous le régime de la mise en libre pratique, en application de l’article 77, paragraphe 1, sous a), du code des douanes de l’Union, hypothèse qui n’est pas visée par l’article 86, paragraphe 6, de ce code. |
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68 |
À cet égard, il y a lieu de constater que rien dans le libellé de l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union n’indique que cette disposition pourrait s’appliquer par analogie à une situation telle que celle visée à l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce code. En effet, l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union fait explicitement référence aux articles 79 et 82 de ce code, lesquels visent des situations différentes de la mise en libre pratique prévue à l’article 77, paragraphe 1, sous a), dudit code. Il vise ainsi à réparer l’inobservation de conditions fixées, par exemple, pour le placement de marchandises sous un régime douanier spécial. Dans ce cas, les autres conditions de placement sous un tel régime doivent déjà avoir été remplies, telles que le dépôt de la déclaration auprès du bureau de douane désigné dans l’autorisation de perfectionnement passif. |
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69 |
Il y a donc lieu de répondre à la troisième question que l’article 86, paragraphe 6, du code des douanes de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable par analogie lorsque la dette douanière est née conformément à l’article 77, paragraphe 1, sous a), de ce code, à la suite de la mise en libre pratique de produits transformés. |
Sur les dépens
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70 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations au Tribunal, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, LE TRIBUNAL (chambre préjudicielle) dit pour droit : |
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Papasavvas Pynnä Laitenberger Hesse Dimitrakopoulos Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 avril 2026. Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’allemand.
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- Règlement
Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1186/2009 du 16 novembre 2009 relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières (Version codifiée)
- Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union
- Règlement délégué (UE) 2015/2446 du 28 juillet 2015
- Règlement (CEE) 2913/92 du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (CE) 1192/2008 du 17 novembre 2008
- Règlement (CEE) 2454/93 du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code des douanes
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