Les coûts liés aux activités du REGRT pour le gaz visées aux articles 4 à 12 du présent règlement, et à l'article 11 du règlement (UE) no 347/2013 sont pris en charge par les gestionnaires de réseau de transport et sont pris en compte dans le calcul des tarifs. Les autorités de régulation n'approuvent ces coûts que si ceux-ci sont raisonnables et appropriés.