1. Le présent règlement s'applique aux documents publics délivrés par les autorités d'un État membre conformément au droit national de cet État membre qui doivent être présentés aux autorités d'un autre État membre et dont la finalité première est d'établir l'un ou plusieurs des faits suivants:
| a) | la naissance; |
| b) | le fait d'être en vie; |
| c) | le décès; |
| d) | le nom; |
| e) | le mariage, y compris la capacité à mariage et la situation matrimoniale; |
| f) | le divorce, la séparation de corps et l'annulation du mariage; |
| g) | le partenariat enregistré, y compris la capacité à conclure un partenariat enregistré et le statut de partenariat enregistré; |
| h) | la dissolution du partenariat enregistré, la séparation de corps ou l'annulation d'un partenariat enregistré; |
| i) | la filiation; |
| j) | l'adoption; |
| k) | le domicile et/ou la résidence; |
| l) | la nationalité; |
| m) | l'absence de casier judiciaire, à condition que les documents publics relatifs à cet élément soient délivrés pour un citoyen de l'Union par les autorités de l'État membre dont ce citoyen a la nationalité. |
2. Le présent règlement s'applique également aux documents publics que des citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants peuvent être tenus de présenter lorsqu'ils souhaitent exercer leur droit de vote ou d'éligibilité aux élections au Parlement européen ou aux élections municipales dans leur État membre de résidence, dans les conditions prévues par la directive 93/109/CE et la directive 94/80/CE du Conseil (11), respectivement.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
| a) | aux documents publics délivrés par les autorités d'un pays tiers; ni |
| b) | aux copies certifiées conformes des documents visés au point a) établies par les autorités d'un État membre. |
4. Le présent règlement ne s'applique pas à la reconnaissance dans un État membre d'effets juridiques attachés au contenu de documents publics délivrés par les autorités d'un autre État membre.
L'article 2.4 du Règlement ne vise que la reconnaissance des aspects extrinsèques de ces documents, alors que d'autres méthodes législatives étaient possibles, telles que la codification uniforme des normes de droit international privé ou la création d'un certificat européen d'état civil. […]
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