Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2403079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403079 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, Mme G, représentée par Me Lukec, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la signataire de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature à cet effet ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle a produit le 14 août 2023 un acte de naissance multilingue de son fils et que le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 met fin à l’obligation de faire apostiller les documents d’état civil provenant d’un Etat membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 11 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 12 novembre 2024, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 ;
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hugez,
— et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme G, ressortissante somalienne, née en 1990 en Somalie, s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par une décision du 29 mai 2020 de la Cour nationale du droit d’asile. Elle a sollicité le 15 mai 2023, auprès des services de la préfecture de la Côte-d’Or, sa naturalisation. Par une décision, en date du 30 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or, constatant qu’elle n’avait pas produit « l’original de l’acte de naissance de (son) enfant apostillé ainsi que la traduction agréée en français de l’acte et de l’apostille », a procédé au classement sans suite de sa demande. Par sa requête, Mme B A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté 1110 SG du 5 juillet 2024, le préfet de la Côte-d’Or a donné délégation à M. F D, attaché hors classe, directeur de l’immigration et de la nationalité, et en cas d’absence concomitante de M. D et de quatre autres agents disposant également de délégations de signature, à Mme E C, agent contractuel, adjointe au chef de la plateforme interdépartementale de la naturalisation, à l’effet de signer notamment les décisions de classement sans suite en matière de naturalisation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et les quatre agents précités n’auraient pas été absents à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être, pour ce motif, écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ».
4. Les décisions de classement sans suite d’une demande de naturalisation n’entrent pas dans le champ de l’obligation de motivation définie à l’article 27 du code civil et ne présentent pas le caractère de décisions administratives individuelles défavorables devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré d’une motivation insuffisante est inopérant. En l’espèce, et en tout état de cause, la décision attaquée est motivée en droit par la mention de l’article 40 précité du décret du 30 décembre 1993 et en fait par les circonstances selon lesquelles le préfet a demandé le 27 juin 2024 à Mme B A de produire divers documents nécessaires à l’instruction de sa demande de naturalisation et elle n’avait toujours pas produit à la date de la décision attaquée l’original de l’acte de naissance de son enfant, apostillé et la traduction agréée en français de l’acte et de l’apostille. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit, pour ce motif et en tout état de cause, être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article premier, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1191 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l’Union européenne, et modifiant le règlement (UE) n° 1024/2012 : " Le présent règlement prévoit, pour certains documents publics qui sont délivrés par les autorités d’un État membre et qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre, un système : / a) de dispense de légalisation ou d’une formalité similaire ; et / b) de simplification d’autres formalités ; () « . Aux termes de l’article 2, paragraphe 1, du même règlement : » Le présent règlement s’applique aux documents publics délivrés par les autorités d’un État membre conformément au droit national de cet État membre qui doivent être présentés aux autorités d’un autre État membre et dont la finalité première est d’établir l’un ou plusieurs des faits suivants : / a) la naissance ; / () i) la filiation () « . Aux termes de l’article 2, paragraphe 3 de ce décret : » Le présent règlement ne s’applique pas : / a) aux documents publics délivrés par les autorités d’un pays tiers; ni / b) aux copies certifiées conformes des documents visés au point a) établies par les autorités d’un État membre. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que l’acte de naissance litigieux du fils de Mme B A a été établi, non comme le soutient cette dernière par la Suède, mais par le royaume de Norvège. La Norvège n’étant pas au nombre des États membres de l’Union européenne, Mme B A ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du règlement (UE) 2016/1191 précité du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016, qui ne s’applique pas, aux termes mêmes de son article 2, aux documents publics délivrés par les autorités d’un pays tiers, tel la Norvège. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté comme inopérant.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration répondent aux exigences suivantes : / () 4° Les actes publics étrangers sont légalisés sauf apostille, dispense conventionnelle ou prévue par le droit de l’Union européenne ; / 5° Les documents rédigés en langue étrangère sont accompagnés de leur traduction par un traducteur agréé ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Suisse ; () « . Aux termes de l’article 37-1 du même décret : » Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / () 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence ; () « . Enfin, aux termes de l’article 40 de ce décret : » L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. ".
8. Il résulte de ces dispositions que le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l’impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l’administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d’application de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l’absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d’une impossibilité de respecter ce délai, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l’excès de pouvoir n’exerce alors plus qu’un contrôle restreint, en tenant compte de l’objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l’instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d’améliorer l’efficacité des procédures d’instruction des demandes de naturalisation.
9. Pour procéder au classement sans suite de la demande présentée par Mme B A en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Côte-d’Or s’est fondé sur le motif que, en dépit d’une demande de pièces qui lui avait été adressée le 6 juin 2023, l’intéressée n’avait produit, plus d’un an après, ni l’original de l’acte de naissance de son fils, apostillé, ni la traduction agréée en français de l’acte et de l’apostille. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à cette demande de pièces, Mme B A a transmis aux services de la préfecture, un extrait multilingue d’acte de naissance, qui ne constitue ni l’original de l’acte de naissance, ni sa traduction agréée et qui n’est pas davantage revêtu d’une apostille. Si Mme B A soutient qu’il ne lui a jamais été demandé d’apostille, d’une part, elle ne conteste pas n’avoir transmis ni la copie intégrale de l’acte de naissance sollicité, ni sa traduction mais seulement un extrait multilingue, et d’autre part, elle produit elle-même la « demande de complément » issu du téléservice dans lequel a été enregistrée sa demande, mentionnant, en date du 14 août 2023, « les actes d’état-civil norvégien doivent être revêtus d’une apostille. Merci de fournir l’original de l’acte de naissance de votre enfant apostillé ainsi que la traduction agréée en français de l’acte et de l’apostille ». Mme B A ne conteste pas ne pas avoir répondu à cette dernière demande. Alors que les dispositions précitées prévoient expressément la production des actes de naissances des enfants, de leur traduction et de leur légalisation ou apostille, le préfet de la Côte-d’Or n’a pas commis l’erreur manifeste d’appréciation qui lui est reprochée en classant sans suite la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 juillet 2024, par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation, et par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d’Or.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025
Le rapporteur,
I. Hugez
Le président,
Ph. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
lc
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1191 du 6 juillet 2016 visant à favoriser la libre circulation des citoyens en simplifiant les conditions de présentation de certains documents publics dans l'Union européenne
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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