En particulier, le présent règlement:
a)porte sur le recensement des projets d'intérêt commun nécessaires pour mettre en œuvre les corridors et domaines prioritaires relevant des catégories d'infrastructures énergétiques pour les secteurs de l'électricité, du gaz, du pétrole et du dioxyde de carbone énoncées à l'annexe II (ci-après dénommées «catégories d'infrastructures énergétiques»);
b)facilite la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun en rationalisant, en coordonnant de façon plus étroite et en accélérant les procédures d'octroi des autorisations ainsi qu'en renforçant la participation du public;
c)établit des règles et des orientations pour la répartition transfrontalière des coûts et la mise en place de mesures incitatives tenant compte des risques, applicables aux projets d'intérêt commun;
d)fixe les conditions d'éligibilité des projets d'intérêt commun pour une aide financière de l'Union.