Aux fins du présent règlement, outre les définitions qui figurent dans les directives 2009/28/CE, 2009/72/CE et 2009/73/CE, ainsi que dans les règlements (CE) no 713/2009, (CE) no 714/2009 et (CE) no 715/2009, on entend par:
1)«infrastructure énergétique», tout équipement matériel ou toute installation relevant des catégories d'infrastructures énergétiques qui est situé dans l'Union ou qui relie l'Union à un ou plusieurs pays tiers;
2)«décision globale», la décision ou l'ensemble des décisions prises par une ou des autorités d'un État membre, à l'exception des cours et tribunaux, qui détermine si le promoteur d'un projet peut se voir accorder ou non l'autorisation de construire l'infrastructure énergétique permettant de réaliser un projet, sans préjudice de toute décision prise dans le cadre d'une procédure de recours administratif;
3)«projet», un(e) ou plusieurs lignes, gazoducs, oléoducs, installations ou équipements relevant des catégories d'infrastructures énergétiques;
4)«projet d'intérêt commun», un projet nécessaire pour mettre en œuvre les corridors et les domaines prioritaires en matière d'infrastructures énergétiques énoncés à l'annexe I et inscrit sur la liste de projets d'intérêt commun de l'Union visée à l'article 3;
5)«goulet d'étranglement des infrastructures énergétiques», la limitation des flux physiques dans un système énergétique en raison d'une capacité de transport insuffisante, qui comprend notamment l'absence d'infrastructure;
6)«promoteur de projets», l'une des catégories suivantes:
a)un GRT, un gestionnaire de réseau de distribution ou tout autre gestionnaire ou investisseur qui développe un projet d'intérêt commun;
b)dans le cas où sont concernés plusieurs GRT, gestionnaires de réseau de distribution, autres gestionnaires, autres investisseurs, ou groupes de ces catégories, l'entité dotée de la personnalité juridique au titre du droit national applicable, désignée en vertu d'un arrangement contractuel entre ces parties et dotée de la capacité de contracter des obligations juridiques et d'assumer la responsabilité financière pour le compte des parties à l'arrangement contractuel;
7)«réseau intelligent», un réseau électrique capable d'intégrer de manière efficace en termes de coûts le comportement et les actions de tous les utilisateurs qui y sont raccordés, y compris les producteurs, les consommateurs et ceux qui à la fois produisent et consomment, afin de garantir un système d'alimentation efficace sur le plan économique et durable, présentant des pertes faibles et un niveau élevé de qualité, de sécurité de l'approvisionnement et de sûreté;
8)«travaux», l'achat, la fourniture et le déploiement des composants, des systèmes et des services, y compris des logiciels, la réalisation des activités de développement, de construction et d'installation relatives à un projet, la réception des installations et le lancement d'un projet;
9)«études», les activités nécessaires à la préparation de la mise en œuvre d'un projet, telles que les études préparatoires, de faisabilité, d'évaluation, d'essais et de validation, y compris des logiciels, et toute autre mesure d'appui technique, y compris les actions préalables à la définition et au développement d'un projet ainsi qu'à la prise de décision quant à son financement, telles que les actions de reconnaissance sur les sites concernés et la préparation du montage financier;
10)«autorité de régulation nationale», une autorité de régulation nationale désignée conformément à l'article 35, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE ou à l'article 39, paragraphe 1, de la directive 2009/73/CE;
11)«mise en service», la procédure de mise en exploitation d'un projet après sa construction.