Article 14 du Règlement (UE) n ° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n ° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 et (CE) n ° 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, points 1), 2) et 4), sont éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des études et d'instruments financiers. 2.  

Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a) à d), et à l'annexe II, point 2), à l'exclusion des projets de stockage de l'électricité par pompage et turbinage, sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux à condition qu'ils répondent à tous les critères suivants:

a) 

l'analyse des coûts et avantages spécifiques du projet en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point a), apporte des éléments de preuve concernant l'existence d'externalités positives significatives, telles que la sécurité de l'approvisionnement, la solidarité ou l'innovation;

b) 

le projet a bénéficié d'une décision de répartition transfrontalière des coûts en vertu de l'article 12; ou, pour les projets d'intérêt commun relevant de la catégorie prévue à l'annexe II, point 1) c), et ne bénéficiant donc pas d'une décision de répartition transfrontalière des coûts, le projet vise à fournir des services transfrontaliers, à apporter une innovation technologique et à assurer la sécurité de l'exploitation transfrontalière du réseau;

c) 

le projet n'est pas viable commercialement selon le plan d'affaires et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou par l'autorité de régulation nationale. La décision relative aux mesures incitatives et sa justification visées à l'article 13, paragraphe 2, sont prises en compte pour évaluer la viabilité commerciale du projet.

3.   Les projets d'intérêt commun réalisés conformément à la procédure visée à l'article 5, paragraphe 7, point d), sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux s'ils remplissent les critères énoncés au paragraphe 2 du présent article. 4.   Les projets d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) e), et à l'annexe II, point 4, sont également éligibles à une aide financière de l'Union sous la forme de subventions pour des travaux, si les promoteurs de projets concernés peuvent démontrer clairement les externalités positives notables générées par les projets et leur manque de viabilité commerciale selon le plan de développement et les autres évaluations réalisées, notamment par des investisseurs ou créanciers potentiels ou, le cas échéant, par une autorité de régulation nationale.