Article 13 du Règlement (UE) n ° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n ° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 et (CE) n ° 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   Lorsqu'un promoteur de projets est confronté à des risques plus élevés concernant le développement, la construction, l'exploitation ou l'entretien d'un projet d'intérêt commun relevant des catégories prévues à l'annexe II, point 1) a), b) et d), et à l'annexe II, point 2), par rapport aux risques normalement encourus par un projet d'infrastructure comparable, les États membres et les autorités de régulation nationales veillent à ce que des mesures incitatives appropriées soient accordées à ce projet conformément à l'article 37, paragraphe 8, de la directive 2009/72/CE, à l'article 41, paragraphe 8, de la directive 2009/73/CE, à l'article 14 du règlement (CE) no 714/2009 et à l'article 13 du règlement (CE) no 715/2009.

Le premier alinéa n'est pas applicable lorsque le projet d'intérêt commun a bénéficié:

a) 

d'une dérogation aux articles 32, 33 et 34 et à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE en vertu de l'article 36 de ladite directive;

b) 

d'une dérogation à l'article 16, paragraphe 6, du règlement (CE) no 714/2009 ou d'une dérogation à l'article 32 et à l'article 37, paragraphes 6 et 10, de la directive 2009/72/CE en vertu de l'article 17 du règlement (CE) no 714/2009;

c) 

d'une dérogation au titre de l'article 22 de la directive 2003/55/CE; ou

d) 

d'une dérogation au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 1228/2003.

2.   Les autorités de régulation nationales prennent leur décision d'accorder les mesures incitatives visées au paragraphe 1 en tenant compte des résultats de l'analyse des coûts et avantages fondée sur la méthodologie établie en vertu de l'article 11 et, notamment, des externalités positives générées par le projet à l'échelle régionale ou à celle de l'Union. Les autorités de régulation nationales analysent de façon plus approfondie les risques spécifiques encourus par les promoteurs de projets, les mesures prises pour atténuer les risques et la justification de ce profil de risque au regard de l'incidence positive nette du projet, par rapport à une autre solution moins risquée. Les risques pouvant être pris en compte sont notamment ceux liés aux nouvelles technologies pour le transport, sur terre et en mer, les risques liés à un recouvrement insuffisant des coûts, ainsi que les risques de développement. 3.  

La mesure incitative accordée par la décision tient compte de la nature spécifique du risque encouru et peut notamment couvrir:

a) 

les règles relatives aux investissements réalisés par anticipation; ou

b) 

les règles relatives à la reconnaissance des coûts engagés efficacement avant la mise en service du projet; ou

c) 

les règles relatives à l'obtention d'un rendement supplémentaire sur le capital investi dans le projet; ou

d) 

toute autre mesure jugée nécessaire et appropriée.

4.   Au plus tard le 31 juillet 2013, chaque autorité de régulation nationale communique à l'Agence, s'ils sont disponibles, sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis. 5.  

Au plus tard le 31 décembre 2013, l'Agence, en tenant dûment compte des informations reçues en vertu du paragraphe 4 du présent article, facilite l'échange des bonnes pratiques et formule des recommandations conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 713/2009, concernant:

a) 

les mesures incitatives visées au paragraphe 1, sur la base d'un référencement des bonnes pratiques par les autorités de régulation nationales;

b) 

une méthodologie commune d'évaluation des risques plus élevés générés par des investissements réalisés dans des projets d'infrastructures d'électricité et de gaz.

6.   Au plus tard le 31 mars 2014, chaque autorité de régulation nationale publie sa méthodologie et les critères utilisés pour évaluer, d'une part, les investissements dans les projets d'infrastructures d'électricité et de gaz et, d'autre part, les risques plus élevés auxquels ils sont soumis. 7.   Lorsque les mesures visées aux paragraphes 5 et 6 ne sont pas suffisantes pour garantir la mise en œuvre en temps utile des projets d'intérêt commun, la Commission peut émettre des orientations relatives aux mesures incitatives fixées dans le présent article.