Article 7 du Règlement (UE) n ° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 concernant des orientations pour les infrastructures énergétiques transeuropéennes, et abrogeant la décision n ° 1364/2006/CE et modifiant les règlements (CE) n ° 713/2009, (CE) n ° 714/2009 et (CE) n ° 715/2009 Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE
1.   L'adoption de la liste de l'Union établit, aux fins de toute décision émise dans le cadre de la procédure d'octroi des autorisations, que ces projets sont nécessaires du point de vue de la politique énergétique, sans préjudice de la localisation, de l'acheminement ou de la technologie exacts du projet. 2.   Pour assurer un traitement administratif efficace des dossiers de demande relatifs aux projets d'intérêt commun, les promoteurs de projets et toutes les autorités concernées veillent à ce que ces dossiers soient traités de la manière la plus rapide possible d'un point de vue légal. 3.   Les projets d'intérêt commun se voient attribuer le statut le plus important existant au niveau national, lorsqu'un tel statut existe dans le droit national, et sont traités en conséquence lors des procédures d'octroi des autorisations — et, si le droit national le prévoit, dans le cadre de plans d'aménagement du territoire — y compris celles relatives à l'évaluation des incidences environnementales, selon les modalités prévues par le droit national applicable au type d'infrastructures énergétiques correspondant. 4.   Au plus tard le 16 août 2013, la Commission émet des orientations non contraignantes afin, d'une part, d'assister les États membres dans la définition de mesures législatives et non législatives adéquates pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et, d'autre part, de garantir l'application cohérente des procédures d'évaluation des incidences environnementales requises pour les projets d'intérêt commun au titre du droit de l'Union. 5.   Les États membres évaluent, en tenant dûment compte des orientations visées au paragraphe 4, quelles sont les mesures possibles pour rationaliser les procédures d'évaluation des incidences environnementales et garantir leur application cohérente, et informent la Commission du résultat de cette évaluation. 6.   Au plus tard neuf mois à compter de la date d'émission des orientations visées au paragraphe 4, les États membres prennent les mesures non législatives qu'ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. 7.   Au plus tard vingt-quatre mois à compter de la date d'émission des orientations visées au paragraphe 4, les États membres prennent les mesures législatives qu'ils ont déterminées au titre du paragraphe 5. Ces mesures sont sans préjudice des obligations résultant du droit de l'Union. 8.   En ce qui concerne les incidences environnementales visées à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 92/43/CEE et à l'article 4, paragraphe 7, de la directive 2000/60/CE, les projets d'intérêt commun sont considérés comme étant d'intérêt public du point de vue de la politique énergétique, et peuvent être considérés comme étant d'un intérêt public majeur, pour autant que toutes les conditions énoncées dans lesdites directives sont remplies.

Dans les cas où l'avis de la Commission est requis conformément à la directive 92/43/CEE, la Commission et l'autorité compétente en vertu de l'article 9 du présent règlement veillent à ce que la décision prise au regard de l'intérêt public majeur d'un projet le soit dans la limite de l'échéance visée à l'article 10, paragraphe 1, du présent règlement.