La responsabilité de l'autorité compétente visée au paragraphe 1 et/ou les tâches qui y sont liées peuvent être déléguées à une autre autorité ou exécutées par une autre autorité pour chaque projet d'intérêt commun ou pour chaque catégorie particulière de projets d'intérêt commun, à condition:
a)que l'autorité compétente informe la Commission de cette délégation et que les informations contenues dans celle-ci soient publiées par l'autorité compétente ou par le promoteur du projet sur le site web visé à l'article 9, paragraphe 7;
b)qu'une seule autorité soit responsable par projet d'intérêt commun, qu'elle soit l'unique correspondant du promoteur du projet dans le cadre de la procédure menant à la décision globale pour un projet d'intérêt commun donné et qu'elle coordonne la soumission de l'ensemble des documents et informations pertinents.
L'autorité compétente peut conserver la responsabilité de fixer des échéances, sans préjudice de celles fixées conformément à l'article 10.
3.Sans préjudice des exigences applicables au titre du droit international et du droit de l'Union, l'autorité compétente prend des mesures pour faciliter la prise de décision globale. La décision globale est rendue dans le délai visé à l'article 10, paragraphes 1 et 2 et conformément à l'un des schémas suivants:
| a) | schéma intégré : la décision globale est prise par l'autorité compétente et constitue la seule décision juridiquement contraignante résultant de la procédure légale d'octroi des autorisations. Lorsque d'autres autorités sont concernées par le projet, elles peuvent, conformément au droit national, contribuer à la procédure en donnant leur avis, lequel est pris en compte par l'autorité compétente; |
| b) | schéma coordonné : la décision globale comprend plusieurs décisions individuelles juridiquement contraignantes rendues par plusieurs autorités concernées, qui sont coordonnées par l'autorité compétente. L'autorité compétente peut mettre en place un groupe de travail au sein duquel toutes les autorités concernées sont représentées, de manière à élaborer un planning pour l'octroi des autorisations conformément à l'article 10, paragraphe 4, point b), et à contrôler et coordonner sa mise en œuvre. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 10, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. L'autorité compétente peut prendre une décision individuelle pour le compte d'une autre autorité nationale concernée, si cette dernière n'a pas rendu sa décision dans le délai prescrit, ni dûment justifié ce retard; ou, lorsque le droit national le prévoit, et dans la mesure où cela est compatible avec le droit de l'Union, l'autorité compétente peut considérer qu'une autre autorité nationale concernée a, soit approuvé, soit refusé le projet si la décision de ladite autorité n'est pas rendue dans le délai imparti. Lorsque le droit national le prévoit, l'autorité compétente peut ignorer une décision individuelle prise par une autre autorité nationale concernée si elle considère que cette décision est insuffisamment motivée au regard des éléments de preuve sous-jacents soumis par l'autorité nationale concernée; ce faisant, l'autorité compétente veille à ce que les exigences requises au titre du droit international et du droit de l'Union soient respectées, et elle justifie dûment sa décision; |
| c) | schéma collaboratif : la décision globale est coordonnée par l'autorité compétente. L'autorité compétente fixe, au cas par cas et en consultation avec les autres autorités concernées, le cas échéant conformément au droit national, et sans préjudice des délais fixés conformément à l'article 10, un délai raisonnable dans lequel les décisions individuelles sont rendues. Elle contrôle le respect des délais par les autorités concernées. |
Si une autorité concernée estime qu'elle ne pourra rendre une décision individuelle dans le délai prescrit, elle en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente et justifie ce retard. Par la suite, l'autorité compétente fixe un nouveau délai dans lequel cette décision individuelle est rendue, tout en continuant à respecter les échéances globales fixées conformément à l'article 10.
Dans le respect des spécificités nationales en matière de planification et de procédures d'octroi des autorisations, les États membres peuvent choisir parmi les trois schémas visés au premier alinéa, points a), b) et c), pour faciliter et coordonner leurs procédures et retiennent le schéma le plus efficace. Lorsqu'un État membre choisit le schéma collaboratif, il informe la Commission des motifs de ce choix. La Commission réalise une évaluation de l'efficacité des schémas dans le rapport visé à l'article 17.
4. Les États membres peuvent appliquer différents schémas parmi ceux exposés au paragraphe 3 pour les projets d'intérêt commun sur terre et en mer. 5. Si un projet d'intérêt commun impose que des décisions soient prises dans deux ou plusieurs États membres, les autorités compétentes respectives prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer entre eux une coopération et une coordination efficaces, y compris en ce qui concerne les dispositions visées à l'article 10, paragraphe 4. Les États membres s'efforcent d'établir des procédures conjointes, notamment en ce qui concerne l'évaluation des incidences environnementales.
Ces cas sont détaillés à l'article annexe au R122-2 du code de l'environnement. […]
Lire la suite…