1. La Commission établit et tient un registre communautaire des allégations nutritionnelles et de santé concernant les denrées alimentaires, ci-après dénommé «registre».
2. Le registre comprend les éléments suivants:
a) les allégations nutritionnelles et les conditions qui leur sont applicables, comme indiqué à l'annexe;
b) les restrictions adoptées conformément à l'article 4, paragraphe 5;
c) les allégations de santé autorisées et les conditions qui leur sont applicables, prévues à l'article 13, paragraphes 3 et 5, à l'article 14, paragraphe 1, à l'article 19, paragraphe 2, à l'article 21, à l'article 24, paragraphe 2, et à l'article 28, paragraphe 6, ainsi que les mesures nationales visées à l'article 23, paragraphe 3;
d) une liste des allégations de santé qui ont été rejetées et les raisons de leur rejet.
Les allégations de santé autorisées sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur sont inscrites dans une annexe distincte du registre et accompagnées des informations suivantes:
1) la date à laquelle la Commission a autorisé l'allégation de santé et le nom du demandeur initial à qui l'autorisation a été accordée;
2) la mention du fait que la Commission a autorisé l'allégation de santé sur la base de données relevant de la propriété exclusive du demandeur et de son emploi restreint;
3) dans les cas visés à l'article 17, paragraphe 3, deuxième alinéa, et à l'article 18, paragraphe 5, deuxième alinéa, la mention du fait que l'allégation de santé est autorisée pour une durée limitée.
3. Le registre est mis à la disposition du public.