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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 oct. 2024, C-386/23 |
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| Numéro(s) : | C-386/23 |
| Conclusions de l'avocat général M. A. Rantos, présentées le 17 octobre 2024.#Novel Nutriology GmbH contre Verband Sozialer Wettbewerb eV.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof.#Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphes 1 et 3 – Conditions spécifiques applicables aux allégations de santé – Articles 13 et 14 – Listes des allégations de santé autorisées – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires – Publicité faisant la promotion d’un complément alimentaire en ayant recours à des allégations de santé relatives à des substances botaniques entrant dans la composition de ce complément – Allégations de santé dont l’évaluation a été suspendue par la Commission européenne – Applicabilité du règlement no 1924/2006.#Affaire C-386/23. | |
| Date de dépôt : | 26 juin 2023 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62023CC0386 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2024:897 |
Sur les parties
| Avocat général : | Rantos |
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Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. ATHANASIOS RANTOS
présentées le 17 octobre 2024 ( 1 )
Affaire C-386/23
Novel Nutriology GmbH
contre
Verband Sozialer Wettbewerb eV
[demande de décision préjudicielle formée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne)]
« Renvoi préjudiciel – Protection des consommateurs – Règlement (CE) no 1924/2006 – Allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires – Article 10, paragraphes 1 et 3 – Conditions spécifiques concernant les allégations de santé – Article 28, paragraphes 5 et 6 – Mesures transitoires – “Substances botaniques” faisant l’objet d’une publicité au moyen d’allégations de santé – Absence prolongée d’évaluation par l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) et d’examen par la Commission européenne quant à l’inscription sur les listes visées aux articles 13 et 14 des allégations de santé portant sur des “substances botaniques” – Applicabilité du règlement no 1924/2006 »
I. Introduction
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1. |
Le règlement (CE) no 1924/2006 ( 2 ), concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, prévoit, à son article 10, paragraphe 1, que sont interdites les allégations de santé qui, notamment, ne figurent pas sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 de ce règlement et, au paragraphe 3 de cet article, qu’il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur ces listes. |
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2. |
Des allégations de santé portant sur des substances botaniques, utilisées à des fins de publicité, sont-elles autorisées au titre de l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement dans la situation où la Commission européenne ne s’est pas encore prononcée quant à l’inscription de telles allégations sur les listes visées à ces articles 13 et 14 ? Telle est, en substance, la question inédite posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne). |
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3. |
La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Verband Sozialer Wettbewerb eV (ci-après le « VSW »), une association allemande qui, selon ses statuts, a pour mission de défendre les intérêts commerciaux de ses membres, à Novel Nutriology GmbH, une société à responsabilité limitée de droit allemand, au sujet d’une action en cessation de l’utilisation d’allégations de santé, portant sur des substances botaniques, qui figurent sur le site Internet de cette société en vue d’assurer la publicité d’un complément alimentaire. |
II. Le cadre juridique
A. Le droit de l’Union
1. Le règlement no 1924/2006
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4. |
Aux termes des considérants 9, 14, 16, 17, 23 et 35 du règlement no 1924/2006 :
[…]
[…]
[…]
[…]
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5. |
Le chapitre I de ce règlement, intitulé « Objet, champ d’application et définitions », comprend les articles 1 et 2 de celui-ci. L’article 1er dudit règlement, intitulé « Objet et champ d’application », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs. 2. Le présent règlement s’applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu’elles apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final. […] » |
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6. |
L’article 2 du même règlement, intitulé « Définitions », prévoit : « 1. Aux fins du présent règlement : […]
[…] 2. Les définitions suivantes sont également applicables : […]
[…] » |
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7. |
Le chapitre II du règlement no 1924/2006, intitulé « Principes généraux », comporte les articles 3 à 7 de celui-ci. L’article 3 de ce règlement, intitulé « Principes généraux applicables à toutes les allégations », dispose : « Des allégations nutritionnelles et de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché communautaire ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions du présent règlement. Sans préjudice des directives 2000/13/CE [ ( 5 )] et [84/450], les allégations nutritionnelles et de santé ne doivent pas : a) être inexactes, ambiguës ou trompeuses ; […] » |
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8. |
L’article 6 dudit règlement, intitulé « Justification scientifique des allégations », est libellé comme suit, à ses paragraphes 1 et 2 : « 1. Les allégations nutritionnelles et de santé reposent sur des preuves scientifiques généralement admises et sont justifiées par de telles preuves. 2. L’exploitant du secteur alimentaire qui fait une allégation nutritionnelle ou de santé justifie l’emploi de cette allégation. » |
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9. |
Le chapitre IV du même règlement, intitulé « Allégations de santé », inclut les articles 10 à 19 de celui-ci. L’article 10 du règlement no 1924/2006, intitulé « Conditions spécifiques », énonce, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du présent chapitre et si elles sont autorisées conformément au présent règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14. 2. Les allégations de santé ne sont autorisées que si les informations suivantes figurent sur l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, sont communiquées dans le cadre de la présentation du produit ou de la publicité faite pour celui-ci :
3. Il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14. » |
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10. |
L’article 13 de ce règlement, intitulé « Allégations de santé autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles », prévoit, à ses paragraphes 1 à 3 : « 1. Les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent :
[…] et qui sont indiquées dans la liste prévue au paragraphe 3 peuvent être faites sans être soumises aux procédures établies aux articles 15 à 19, si elles : i) reposent sur des preuves scientifiques généralement admises ; et ii) sont bien comprises par le consommateur moyen. 2. Au plus tard le 31 janvier 2008, les États membres fournissent à la Commission des listes des allégations visées au paragraphe 1 ainsi que les conditions qui leur sont applicables et les références aux justifications scientifiques pertinentes. 3. Après consultation de [l’EFSA], la Commission adopte, en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 25, paragraphe 3, une liste communautaire destinée à modifier des éléments non essentiels du présent règlement en le complétant, des allégations autorisées visées au paragraphe 1 ainsi que toutes les conditions nécessaires pour l’utilisation de ces allégations, au plus tard le 31 janvier 2010. » |
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11. |
Le chapitre V dudit règlement, intitulé « Dispositions générales et finales », comprend les articles 20 à 29 de celui-ci. L’article 28 du même règlement, intitulé « Mesures transitoires », dispose, à ses paragraphes 5 et 6 :
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2. Le règlement (UE) no 432/2012
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12. |
Aux termes des considérants 10 et 11 du règlement (UE) no 432/2012 ( 6 ) :
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3. Le règlement (UE) no 536/2013
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13. |
Les considérants 4, 5 et 9 du règlement (UE) no 536/2013 ( 7 ) énoncent :
[…]
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B. Le droit allemand
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14. |
L’article 3 du Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (loi contre la concurrence déloyale), du 3 juillet 2004 ( 9 ), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après l’« UWG »), intitulé « Interdiction des pratiques commerciales déloyales », prévoit : « (1) Les pratiques commerciales déloyales sont illicites. (2) Les pratiques commerciales qui s’adressent aux consommateurs ou atteignent ces derniers sont déloyales lorsqu’elles ne sont pas conformes à la diligence à laquelle les entrepreneurs sont tenus et qu’elles sont de nature à influencer substantiellement le comportement économique du consommateur. […] » |
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15. |
L’article 3a de cette loi, intitulé « Violation du droit », dispose : « Commet un acte déloyal celui qui enfreint une disposition légale destinée, notamment, à réglementer le comportement sur le marché dans l’intérêt de ses acteurs dès lors que cette infraction est susceptible d’affecter sensiblement les intérêts des consommateurs, des autres acteurs du marché ou des concurrents. » |
III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour
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16. |
Novel Nutriology commercialise le complément alimentaire dénommé « o’gænics Adapto-Genie ANTI-STRESS-KOMPLEX » (ci-après le « produit concerné »). Elle a fait la publicité de celui-ci sur son site Internet en utilisant les allégations suivantes, relatives à ses composants « extrait de safran » et « extrait de jus de melon » (ci-après les « allégations en cause ») : « 1. Extrait de safran améliorant l’humeur. 2. L’extrait de safran Safr’Inside contenu dans Adapto-Genie a été testé sur 50 participants pendant une période de 30 jours dans le cadre d’une étude ouverte. Avec une dose journalière de 30 mg de Safr’Inside, 77 % des sujets de l’étude ont connu après seulement deux semaines de consommation une amélioration de l’équilibre émotionnel, se sentent plus optimistes et plus heureux. 66 % des sujets se sont également sentis plus détendus et plus dynamiques. Après 30 jours, la qualité du sommeil s’est améliorée chez 11 % des sujets. 3. L’extrait de jus de melon à action superoxyde dismutase a démontré dans le cadre d’études une diminution des sentiments de stress et de la fatigue au bout de quatre semaines. En outre, l’irritabilité et la fatigue ont diminué de 63 %, ce qui a entraîné une nette amélioration de la qualité de vie. » |
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17. |
Selon le VSW, les allégations en cause constituent des allégations de santé interdites en vertu de l’article 10 du règlement no 1924/2006. Par lettre du 23 octobre 2019, cette association a mis en demeure Novel Nutriology de déclarer qu’elle s’engageait à s’abstenir d’utiliser ces allégations. Cette société n’a pas donné suite à cette mise en demeure. |
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18. |
Le VSW a introduit un recours devant le Landgericht Hamburg (tribunal régional de Hambourg, Allemagne), visant à faire interdire, sous astreinte, à Novel Nutriology de promouvoir dans la vie des affaires le produit concerné en utilisant les allégations en cause ( 10 ). Cette juridiction a fait droit à ce recours. Novel Nutriology a interjeté appel de ce jugement devant l’Oberlandesgericht Hamburg (tribunal régional supérieur de Hambourg, Allemagne), lequel a rejeté cet appel. |
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19. |
Novel Nutriology a formé un pourvoi en Revision contre l’arrêt de la juridiction d’appel devant le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), la juridiction de renvoi, laquelle relève que, selon sa jurisprudence, le fait que les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement no 1924/2006 ne sont pas encore entièrement établies ne s’oppose pas, en principe, à l’application de l’article 10, paragraphes 1 et 3, de ce règlement. Néanmoins, ne serait pas tranchée la question de savoir si, lorsqu’il est fait la publicité de substances botaniques au moyen d’allégations de santé ou en faisant référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement s’applique aussi longtemps que l’évaluation par l’EFSA et l’examen par la Commission quant à l’inscription sur les listes visées aux articles 13 et 14 ( 11 ) du même règlement ne sont pas achevés pour les substances botaniques. Ce point serait décisif pour statuer sur l’affaire au principal dans la mesure où, selon cette juridiction, dans l’hypothèse où l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1924/2006 est applicable, les demandes présentées par le VSW sont fondées car les allégations en cause violent ces dispositions. |
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20. |
À cet égard, ladite juridiction souligne que, selon une première interprétation ( 12 ), l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement ne doit pas s’appliquer dans une affaire telle que celle au principal. En effet, le législateur de l’Union n’aurait prévu qu’une interdiction limitée des allégations de santé générales et non spécifiques. Il en résulterait que des références d’ordre général à la santé ne seraient interdites que si elles ne sont pas accompagnées d’allégations spécifiques figurant sur les listes visées aux articles 13 ou 14 dudit règlement, ce qui présupposerait que ces listes soient établies. Sinon, contrairement à la volonté du législateur de l’Union, qui s’exprimerait également clairement dans le cadre des dispositions transitoires de l’article 28 du même règlement, ce dernier prévoirait, dans un premier temps, une règle plus stricte que celle s’appliquant par la suite. En raison de la suspension par l’EFSA et par la Commission de l’évaluation des allégations relatives aux « substances botaniques », un exploitant du secteur alimentaire serait dans l’impossibilité d’obtenir une décision quant aux allégations de santé spécifiques et, par voie de conséquence, de pouvoir accompagner une référence d’ordre général à la santé de telles allégations de santé. La simple circonstance de ne pas établir les listes visées aux articles 13 ou 14 du règlement no 1924/2006 et de ne pas traiter les demandes d’inscription relatives aux substances végétales créerait ainsi une situation juridique qui ne correspondrait pas à l’intention du législateur de l’Union. Le principe selon lequel ce règlement ne s’applique pas aussi longtemps que l’inaction de la Commission perdurera concernerait également la situation dans laquelle la personne contre laquelle est dirigée une action en cessation n’a pas fait de demande en vue de l’inscription sur les listes d’allégations spécifiques, étant donné qu’une telle demande n’aurait aucune chance d’aboutir dans un avenir proche en raison de la suspension de l’examen des allégations de santé relatives aux substances botaniques. |
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21. |
Selon la même juridiction, plaide en outre dans le sens de l’inapplicabilité de l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement le fait que l’inaction de la Commission pendant plusieurs années pourrait être considérée comme une restriction disproportionnée à la liberté d’entreprise consacrée à l’article 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), ainsi que comme une différence de traitement injustifiée par rapport aux possibilités de publicité offertes aux concurrents dont les demandes d’inscription d’allégations de santé sur les listes communautaires portent sur des denrées alimentaires évaluées par l’EFSA et examinées par la Commission. |
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22. |
Suivant une seconde interprétation, qualifiée par la juridiction de renvoi de « majoritaire » ( 13 ), l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006 doit s’appliquer aux substances botaniques dès lors qu’une référence générale non spécifique au sens de cette disposition est accompagnée d’une allégation de santé spécifique qui serait « en suspens » et pourrait continuer à être utilisée dans les conditions prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement. Militerait en faveur de cette interprétation le fait que le libellé de l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement n’opère pas de distinction selon que les allégations se rapportent ou non à des « substances botaniques ». |
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23. |
En outre, la finalité de cet article 10, paragraphes 1 et 3, semblerait s’opposer à ce que la publicité utilisant des allégations de santé non spécifiques relatives aux « substances botaniques » puisse être totalement exemptée des limitations prévues par ces dispositions en l’absence d’une évaluation scientifique complète des allégations de santé spécifiques devant les accompagner. Il existerait, en effet, un risque que les consommateurs ne puissent pas faire la différence entre les compléments alimentaires et les médicaments à base de plantes et que, contrairement à l’intention du législateur de l’Union, l’utilisation de compléments alimentaires contenant des allégations de santé non vérifiées puisse continuer à mettre en danger la santé des patients ( 14 ). Par ailleurs, au considérant 11 du règlement no 432/2012 et au considérant 9 du règlement no 536/2013, la Commission aurait souligné que les allégations dont l’examen n’est pas encore terminé demeureront mentionnées sur son site Internet et pourront continuer à être utilisées en vertu de l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1924/2006, ce qui pourrait suffire à prendre en compte l’intérêt légitime des entreprises faisant de la publicité à pouvoir utiliser des allégations de santé en ce qui concerne les « substances botaniques ». |
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24. |
Enfin, la juridiction de renvoi indique que Novel Nutriology n’a pas présenté de demande au sens de l’article 28, paragraphe 6, sous b), de ce règlement avant le 19 janvier 2008. À cet égard, la juridiction d’appel aurait constaté, sans que cela soit contesté dans le cadre du pourvoi en Revision, qu’aucune demande n’a été présentée par cette société en ce qui concerne l’extrait de jus de melon et que celle présentée quant à l’extrait de safran datait du 13 janvier 2009. |
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25. |
Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : « Est-il autorisé de faire la publicité de substances végétales ou à base de plantes dites “substances botaniques” en utilisant des allégations de santé (article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006) ou en faisant des références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé (article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006), sans que ces allégations aient été autorisées conformément à ce règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 dudit règlement (article 10, paragraphe 1, du même règlement) ou sans que ces références soient accompagnées d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 du règlement no 1924/2006 (article 10, paragraphe 3, de ce règlement), aussi longtemps que l’évaluation par [l’EFSA] et l’examen par la Commission quant à l’inclusion dans les listes communautaires en vertu des articles 13 et 14 du règlement no 1924/2006 des allégations relatives à des “substances botaniques” notifiées ne sont pas encore achevés ? » |
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26. |
Novel Nutriology, le VSW, les gouvernements grec et italien ainsi que la Commission ont déposé des observations écrites. Le VSW, les gouvernements grec et français ainsi que la Commission ont également présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 20 juin 2024 ( 15 ). |
IV. Analyse
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27. |
Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit autorisée la publicité pour des « substances botaniques » en utilisant des allégations de santé spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, ou en faisant référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, sans que ces allégations de santé spécifiques figurent sur les listes d’allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement ou sans que cette référence soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur ces listes, aussi longtemps que la Commission n’a pas achevé l’examen quant à l’inscription sur lesdites listes des allégations de santé portant sur les substances botaniques. |
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28. |
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 10 du règlement no 1924/2006, lequel figure au chapitre IV de celui-ci, énonce, à son paragraphe 1, que les allégations de santé sont interdites sauf si elles sont conformes aux prescriptions générales du chapitre II et aux exigences spécifiques du chapitre IV et si elles sont autorisées conformément à ce règlement et figurent sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 de ce dernier ( 16 ). Ainsi, l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement prévoit une interdiction de principe des allégations de santé, à l’exception de celles figurant sur les listes d’allégations autorisées visées à l’article 13 ou à l’article 14 du même règlement ( 17 ). |
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29. |
Par ailleurs, aux termes de l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, il ne peut être fait référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé que si une telle référence est accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur les listes visées à l’article 13 ou 14 de ce règlement. Selon la jurisprudence de la Cour, cette disposition introduit ainsi une distinction entre deux catégories d’allégations de santé, à savoir, d’une part, l’allégation de santé « spécifique », figurant sur les listes en cause conformément au principe établi à l’article 10, paragraphe 1, dudit règlement et, d’autre part, l’allégation de santé « générale » constituant une référence à ces effets bénéfiques généraux, non spécifiques, devant être accompagnée d’une allégation de santé figurant sur ces mêmes listes ( 18 ). |
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30. |
La Cour a également jugé que l’article 10, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, qui instaure une dérogation au principe établi à l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, selon lequel les allégations de santé sont interdites, à l’exception de celles figurant sur les listes d’allégations autorisées visées par ledit règlement, doit ainsi faire l’objet d’une interprétation stricte et qu’il s’ensuit qu’une allégation de santé « générale » au sens de cette disposition doit satisfaire aux exigences de preuve requises par le même règlement ( 19 ). Toutefois, il suffit, à cet effet, que les références aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques, d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé soient accompagnées d’allégations de santé spécifiques étayées par des preuves scientifiques généralement admises qui ont été vérifiées et autorisées, dès lors que ces dernières allégations figurent sur les listes visées à l’article 13 ou à l’article 14 de ce même règlement ( 20 ). |
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31. |
Pour sa part, l’article 28 du règlement no 1924/2006 prévoit des mesures transitoires, qui, comme l’énonce le considérant 35 de ce règlement, ont pour objet de permettre aux exploitants du secteur alimentaire de s’adapter aux exigences dudit règlement. S’agissant des allégations de santé, ces mesures transitoires sont prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du même règlement ( 21 ). À cet égard, il ressort des considérants 10 et 11 du règlement no 432/2012 que les allégations de santé demeurant en suspens, en raison notamment de l’absence d’évaluation scientifique par l’EFSA, peuvent encore être utilisées conformément aux mesures transitoires prévues à l’article 28, paragraphes 5 et 6, du règlement no 1924/2006. |
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32. |
Selon la jurisprudence de la Cour, si les allégations de santé autorisées et les allégations de santé en suspens, soumises au régime transitoire, peuvent, en principe, être utilisées pour la commercialisation des denrées alimentaires, ces deux catégories d’allégations de santé sont soumises à des exigences différentes et ne jouissent pas des mêmes conditions ( 22 ). En effet, tandis que l’article 17, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006 autorise, en principe, tout exploitant du secteur alimentaire à utiliser les allégations de santé autorisées, figurant sur ladite liste définitive et unique pour l’Union, les allégations de santé en suspens soumises au régime transitoire doivent notamment être conformes, en vertu de l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement, à ce dernier ainsi qu’aux dispositions nationales qui leur sont applicables ( 23 ). Cela implique, notamment, d’une part, que, conformément à l’article 3, second alinéa, sous a), et à l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, toutes les allégations de santé ne doivent pas être ambiguës ou trompeuses et doivent reposer sur des preuves scientifiques généralement admises. D’autre part, les allégations de santé en suspens doivent répondre également, dans chaque État membre, aux exigences de son propre régime national ( 24 ). |
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33. |
Toujours selon la jurisprudence de la Cour, une telle situation transitoire, prolongée d’une manière indéfinie au-delà de la période devant prendre fin, en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, au plus tard le 31 janvier 2010, ne répond pas aux exigences de ce dernier règlement, formulées au considérant 23 de celui-ci, selon lesquelles, pour garantir une évaluation scientifique des allégations de santé harmonisée et répondant aux exigences les plus élevées, il conviendrait que ladite évaluation soit effectuée par l’EFSA ( 25 ). La Cour a toutefois précisé que ni l’article 10, ni l’article 28, paragraphe 5, ni aucune disposition de ce règlement ne prévoit que l’article 10, paragraphe 2, dudit règlement relatif aux obligations d’information, s’applique uniquement à la suite de l’adoption des listes d’allégations autorisées prévues par le même règlement ( 26 ). Elle a également jugé que le fait que la liste d’allégations autorisées visée à l’article 13 du règlement no 1924/2006 n’ait pas encore été adoptée ne justifie pas qu’un exploitant du secteur alimentaire soit libéré de son obligation de fournir au consommateur les informations prévues à l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement ( 27 ). En effet, dans le cadre de la mesure transitoire établie à l’article 28, paragraphe 5, du règlement n no 1924/2006, un exploitant ayant pris la décision d’utiliser une allégation de santé devait, sous sa responsabilité, connaître les effets sur la santé de la denrée alimentaire concernée et, ainsi, déjà disposer des informations requises par l’article 10, paragraphe 2, de ce règlement ( 28 ). |
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34. |
En l’occurrence, il convient de relever, d’une part, que le règlement no 1924/2006 concerne les allégations de santé portant sur les « denrées alimentaires » et, notamment, aux termes de son article 2, paragraphe 1, sous b), sur les « compléments alimentaires » tels que définis par la directive 2002/46 ( 29 ). En l’espèce, il n’est pas contesté que le produit concerné constitue un tel complément alimentaire. En outre, aux termes du considérant 9 de ce règlement, ce dernier vise « divers plantes et extraits végétaux ». En ce sens, comme le confirment les considérants 10 et 11 du règlement no 432/2012, les considérants 4 et 5 du règlement no 536/2013 ainsi que la jurisprudence de la Cour ( 30 ), le règlement no 1924/2006 inclut dans son champ d’application les « substances botaniques » ( 31 ), lesquelles comprennent les extraits de safran et de jus de melon. |
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35. |
D’autre part, selon la juridiction de renvoi, les allégations en cause constituent des allégations de santé, au sens de l’article 2, paragraphe 2, point 5, du règlement no 1924/2006, ce qui n’est pas davantage contesté. Dans sa décision de renvoi, cette juridiction a indiqué que si la juridiction d’appel a jugé que les allégations en cause entraient dans le champ d’application de l’article 10, paragraphe 3, de ce règlement, elle-même laissait ouverte la question de savoir si ces allégations relevaient du paragraphe 1 ou du paragraphe 3 de l’article 10 dudit règlement. À cet égard, il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer à laquelle de ces catégories se rattachent les allégations en cause. Quoi qu’il en soit, je relève que lesdits paragraphes 1 et 3 n’opèrent aucune distinction selon que de telles allégations se rapportent ou non à des substances botaniques. |
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36. |
L’affaire au principal trouve son origine dans l’absence prolongée d’évaluation par l’EFSA et d’examen par la Commission quant à l’inscription des substances botaniques sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du règlement no 1924/2006, alors que l’article 10, paragraphes 1 et 3, de celui-ci pose notamment comme condition à l’autorisation des allégations de santé qu’elles figurent sur ces listes. Si cette absence d’évaluation et d’examen depuis une aussi longue période ( 32 ) apparaît critiquable et est susceptible de faire l’objet d’un recours en carence contre la Commission ( 33 ), la question soulevée par la juridiction de renvoi est de savoir si, dans l’attente de l’inscription sur ces listes des allégations de santé portant sur des substances botaniques, un exploitant du secteur alimentaire peut utiliser de telles allégations pour faire de la publicité pour ses produits. |
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37. |
Comme l’énonce l’article 3, premier alinéa, du règlement no 1924/2006, des allégations de santé ne peuvent être employées dans l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires mises sur le marché de l’Union ainsi que dans la publicité faite à l’égard de celles-ci que si elles sont conformes aux dispositions de ce règlement. Selon une première interprétation, exposée par la juridiction de renvoi ( 34 ), aussi longtemps que l’évaluation par l’EFSA et l’examen par la Commission quant à l’inscription, sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 dudit règlement, des allégations relatives à des « substances botaniques » n’ont pas été achevés, l’article 10 du même règlement ne serait pas applicable à de telles allégations de santé. |
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38. |
Cependant, suivant une seconde interprétation, mentionnée également par la juridiction de renvoi ( 35 ), ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 33 des présentes conclusions, aucune disposition du règlement no 1924/2006 ne prévoit que l’article 10, paragraphe 2, de celui-ci, relatif aux obligations d’information, s’applique uniquement à la suite de l’adoption des listes d’allégations autorisées prévues par ce règlement. Dans le même sens, il ressort du libellé univoque de l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement que sont interdites les allégations de santé qui, notamment, ne figurent pas sur les listes d’allégations autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement. Ainsi, l’autorisation d’une allégation de santé implique que les listes visées à ces articles aient été adoptées et publiées ( 36 ). En l’absence d’inscription des allégations de santé portant sur des substances botaniques sur ces listes, l’article 10 du règlement no 1924/2006 s’applique et ces allégations sont, en principe, interdites. |
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39. |
Cette interprétation est confortée par les objectifs poursuivis par le règlement no 1924/2006. En effet, ainsi que la Cour l’a relevé, celui-ci vise, en vertu de son article 1er, paragraphe 1, à garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection du consommateur. À cet égard, la protection de la santé figure parmi les principales finalités de ce règlement et, à cette fin, il convient, notamment, de fournir au consommateur les informations nécessaires pour lui permettre d’effectuer des choix en connaissance de cause. Dans ce cadre, le considérant 16 dudit règlement énonce qu’il est important que les allégations relatives aux denrées alimentaires puissent être comprises par le consommateur et qu’il y a lieu de protéger tous les consommateurs contre des allégations trompeuses, en précisant que ce règlement prend, notamment, comme critère d’évaluation le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, compte tenu des facteurs sociaux, culturels et linguistiques ( 37 ). |
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40. |
De façon générale, compte tenu de l’image positive conférée aux denrées alimentaires faisant l’objet d’allégations de santé, les consommateurs sont susceptibles d’être influencés dans leur choix de consommation, de sorte que leur utilisation doit être strictement encadrée, notamment en reposant sur des preuves scientifiques généralement admises et en étant justifiées par de telles preuves, comme l’énonce l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006. Cette constatation apparaît particulièrement valable pour les allégations portant sur des substances botaniques dans la mesure où l’origine végétale d’une denrée alimentaire peut être associée dans l’esprit des consommateurs à un produit bénéfique pour leur santé. |
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41. |
Selon la jurisprudence de la Cour, le recours à l’expression « preuves scientifiques généralement admises » implique que de telles preuves ne sauraient se borner à des croyances, à des ouï-dire tirés de la sagesse populaire, ou encore à des observations ou à des expériences de personnes n’appartenant pas à la communauté scientifique et que, au contraire, l’emploi d’une telle expression implique que les allégations de santé doivent s’appuyer sur des éléments objectifs et scientifiques et que, en particulier, les avantages des substances auxquelles ces allégations de santé se rapportent doivent bénéficier, ainsi que le mentionne le considérant 14 du règlement no 1924/2006, d’un consensus scientifique suffisant. La Cour a ajouté que, en outre, et comme l’exige le considérant 17 de ce règlement, les allégations de santé doivent être « scientifiquement justifiée[s] en prenant en compte l’ensemble des données scientifiques disponibles et en mettant en balance les éléments de preuve » ( 38 ). Or, considérer que l’article 10, paragraphes 1 et 3, dudit règlement n’est pas applicable aux allégations de santé portant sur des substances botaniques reviendrait à permettre l’utilisation d’allégations non prouvées scientifiquement, susceptibles d’induire en erreur les consommateurs et de mettre en danger leur santé. |
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42. |
Dans ses observations écrites, Novel Nutriology fait valoir que l’interdiction faite aux exploitants du secteur alimentaire d’utiliser des allégations de santé portant sur des substances botaniques constitue une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux, notamment à la liberté d’entreprise et à la liberté d’expression, consacrées, respectivement, aux articles 16 et 11 de la Charte. À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, les droits fondamentaux n’apparaissent pas comme des prérogatives absolues, mais peuvent comporter des restrictions, à la condition que celles-ci répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par la mesure en cause et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis ( 39 ). |
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43. |
S’agissant de l’article 16 de la Charte, celui-ci protège la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté de pouvoir utiliser, dans les limites de la responsabilité qu’elle encourt pour ses propres actes, les ressources économiques, techniques et financières dont une entreprise dispose ainsi que la liberté contractuelle ( 40 ). Or, il importe de souligner que les exploitants du secteur alimentaire commercialisant des substances botaniques ne sont pas privés de leur liberté d’exercer une activité commerciale et peuvent parfaitement continuer à vendre leurs produits. En effet, le règlement no 1924/2006 prévoit non pas l’interdiction de commercialiser des substances botaniques mais uniquement l’interdiction de faire de la publicité au moyen d’allégations de santé, lesquelles, en l’absence d’examen par la Commission, ne sont pas scientifiquement prouvées. Dans ces conditions, une telle interdiction ne porte pas atteinte à la substance même de la liberté d’entreprise. |
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44. |
Par ailleurs, la liberté d’expression, au sens de l’article 11 de la Charte, comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées, sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontières ( 41 ). Là encore, si un exploitant du secteur alimentaire commercialisant des substances botaniques ne peut utiliser des allégations de santé, au sens du règlement no 1924/2006, qui n’ont pas encore fait l’objet d’une évaluation par l’EFSA et d’un examen par la Commission, il n’est pas pour autant privé du droit de faire de la publicité pour ses produits par des moyens autres que de telles allégations. En outre, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 35 de la Charte, un niveau élevé de protection de la santé humaine est assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l’Union et que, selon l’article 38 de cette Charte, un niveau élevé de protection des consommateurs est assuré dans les politiques de l’Union. Dès lors, l’application de l’article 10, paragraphes 1 et 3, du règlement no 1924/2006 aux allégations de santé portant sur des substances botaniques apparaît assurer un juste équilibre entre les droits fondamentaux qui doivent être conciliés. |
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45. |
De surcroît, le règlement no 1924/2006 n’a pas prévu une interdiction complète et absolue d’utiliser des allégations de santé relatives aux substances botaniques. En effet, selon la jurisprudence de la Cour, dès lors que la Commission n’a pas encore pris position sur les demandes d’inscription des allégations de santé en cause sur les listes visées à l’article 13 du règlement no 1924/2006, celles-ci sont soumises au régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphes 5 et 6, de ce règlement ( 42 ), ce qui permet de garantir la transparence et la sécurité juridique de tous les intéressés. Ce paragraphe 5 renvoie aux allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), dudit règlement, à savoir les allégations de santé qui décrivent ou mentionnent le rôle d’un nutriment ou d’une autre substance dans la croissance, dans le développement et dans les fonctions de l’organisme. Quant au paragraphe 6 de cet article 28, celui-ci concerne notamment les allégations mentionnées à l’article 13, paragraphe 1, sous b), du même règlement, qui se rapportent aux fonctions psychologiques et comportementales. |
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46. |
En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction de renvoi privilégie l’interprétation selon laquelle les fonctions dont il est fait la publicité au moyen des allégations en cause sont des fonctions psychologiques, au sens de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement no 1924/2006, et non des fonctions de l’organisme, au sens du paragraphe 1, sous a), de cet article, au motif que toutes les fonctions faisant l’objet de la publicité ont en commun de concerner les sentiments. C’est à cette juridiction qu’il reviendra d’opérer l’appréciation finale à cet égard en vue de trancher l’affaire au principal. |
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47. |
Dans l’hypothèse où la juridiction de renvoi considère à la suite de cette appréciation finale que les allégations en cause relèvent, en définitive, de l’article 28, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006, je rappelle que, aux termes de cette disposition, les allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement peuvent être faites à compter de la date d’entrée en vigueur dudit règlement et jusqu’à l’adoption de la liste visée à l’article 13, paragraphe 3, du même règlement, sous la responsabilité des exploitants du secteur alimentaire, à condition qu’elles soient conformes au règlement no 1924/2006 et aux dispositions nationales existantes qui leur sont applicables, sans préjudice de l’adoption des mesures de sauvegarde visées à l’article 24 de ce règlement. Il résulte ainsi du libellé de l’article 28, paragraphe 5, dudit règlement qu’un exploitant du secteur alimentaire pouvait, sous sa responsabilité et dans les conditions définies, utiliser des allégations de santé au cours de la période située entre l’entrée en vigueur du même règlement et l’adoption de la liste visée à l’article 13 du règlement no 1924/2006 ( 43 ). Partant, dans le cadre du régime transitoire prévu à l’article 28, paragraphe 5 de ce dernier, la charge de la preuve et le niveau de preuve requis en matière d’allégations de santé visées à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de ce règlement sont régis par ledit règlement, qui exige de l’exploitant du secteur alimentaire concerné d’être en mesure de justifier les allégations qu’il emploie par des preuves scientifiques généralement admises, ces allégations devant s’appuyer sur des éléments objectifs bénéficiant d’un consensus scientifique suffisant ( 44 ). Dans le cas où ces conditions sont respectées, un exploitant peut continuer à utiliser des allégations de santé portant sur des substances botaniques tant que la liste visée à l’article 13 du règlement no 1924/2006 n’a pas été adoptée s’agissant de ces substances ( 45 ). |
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48. |
Quant à l’article 28, paragraphe 6, du règlement no 1924/2006, il concerne, notamment, des allégations qui ont été utilisées conformément aux dispositions nationales avant la date d’entrée en vigueur de ce règlement. La décision de renvoi ne contenant aucun élément d’information quant à cette utilisation, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier si cette condition préalable est en l’espèce remplie. |
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49. |
Si tel est le cas, il ressort de l’article 28, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1924/2006 que si les allégations de santé ont fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre et que cet État membre a communiqué ces allégations à la Commission au plus tard le 31 janvier 2008 ( 46 ), les allégations qui n’ont pas été autorisées par la Commission en vertu de la procédure indiquée (ce qui est le cas pour les allégations portant sur les substances botaniques) peuvent continuer à être utilisées pendant une période de six mois après l’adoption de la décision de la Commission. Dans la mesure où ce paragraphe 6, contrairement au paragraphe 5 de cet article, ne fait pas mention de la condition que les allégations « soient conformes » au règlement no 1924/2006, je considère, comme la Commission, que la poursuite de l’utilisation d’une allégation de santé portant sur des substances botaniques relève du seul droit national. Par ailleurs, aux termes de l’article 28, paragraphe 6, sous b), de ce règlement, les allégations de santé qui n’ont pas fait l’objet d’une évaluation et d’une autorisation dans un État membre peuvent continuer à être utilisées à condition qu’une demande ait été faite conformément audit règlement avant le 19 janvier 2008 et les allégations de santé non autorisées en vertu de cette procédure peuvent continuer à être utilisées pendant six mois après qu’une décision a été prise en application de l’article 17, paragraphe 3, du même règlement. |
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50. |
Il ressort de la décision de renvoi que, dans l’affaire au principal, les allégations de santé relatives au composant « extrait de melon » n’apparaissent pas avoir fait l’objet d’une communication à la Commission, au sens de l’article 28, paragraphe 6, point a), du règlement no 1924/2006 et qu’aucune demande au titre de l’article 28, paragraphe 6, point b), de ce règlement n’a été introduite à cet égard avant le 19 janvier 2008 ( 47 ). Dès lors, sous réserve de la vérification par la juridiction de renvoi, ces allégations ne semblent pas, de prime abord, respecter les conditions prévues à l’article 28, paragraphe 6, dudit règlement pour pouvoir continuer à être utilisées. |
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51. |
S’agissant des allégations de santé portant sur le composant « extrait de safran », il ressort également de la décision de renvoi qu’elles ne semblent pas avoir fait l’objet d’une communication à la Commission, au sens de l’article 28, paragraphe 6, sous a), du règlement no 1924/2006, et qu’une demande au titre de l’article 28, paragraphe 6, sous b), de ce règlement a été introduite le 13 janvier 2009 ( 48 ), à savoir postérieurement à la date limite définie par cette dernière disposition pour pouvoir continuer à utiliser ces allégations. |
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52. |
Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en prenant en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire au principal, si les conditions prévues à l’article 28, paragraphes 5 ou 6, du règlement no 1924/2006 sont satisfaites en ce qui concerne les allégations en cause. |
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53. |
Eu égard à tout ce qui précède, je suis d’avis que le règlement no 1924/2006 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que soit autorisée la publicité pour des « substances botaniques » en utilisant des allégations de santé spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, ou en faisant référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, sans que ces allégations de santé spécifiques figurent sur les listes d’allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement ou sans que cette référence soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur ces listes, aussi longtemps que la Commission n’a pas achevé l’examen quant à l’inscription sur lesdites listes des allégations de santé portant sur les substances botaniques, à l’exception du cas où ces allégations peuvent continuer à être utilisées à titre transitoire et pour autant que les conditions prévues à l’article 28, paragraphes 5 ou 6, dudit règlement soient respectées. |
V. Conclusion
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54. |
Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne) de la manière suivante : Le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, tel que modifié par le règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008, doit être interprété en ce sens que : il s’oppose à ce que soit autorisée la publicité pour des « substances botaniques » en utilisant des allégations de santé spécifiques, au sens de l’article 10, paragraphe 1, de ce règlement, ou en faisant référence aux effets bénéfiques généraux, non spécifiques d’un nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général et le bien-être lié à la santé, au sens de l’article 10, paragraphe 3, dudit règlement, sans que ces allégations de santé spécifiques figurent sur les listes d’allégations de santé autorisées visées aux articles 13 et 14 du même règlement ou sans que cette référence soit accompagnée d’une allégation de santé spécifique figurant sur ces listes, aussi longtemps que la Commission n’a pas achevé l’examen quant à l’inscription sur lesdites listes des allégations de santé portant sur les substances botaniques, à l’exception du cas où ces allégations peuvent continuer à être utilisées à titre transitoire et pour autant que les conditions prévues à l’article 28, paragraphes 5 ou 6, dudit règlement soient respectées. |
( 1 ) Langue originale : le français.
( 2 ) Règlement du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (JO 2006, L 404, p. 9, et rectificatif JO 2007, L 12, p. 3), tel que modifié par le règlement (CE) no 109/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 15 janvier 2008 (JO 2008, L 39, p. 14) (ci-après le « règlement no 1924/2006 »).
( 3 ) Directive du Conseil du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse (JO 1984, L 250, p. 17).
( 4 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires (JO 2002, L 183, p. 51).
( 5 ) Directive du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO 2000, L 109, p. 29).
( 6 ) Règlement de la Commission du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2012, L 136, p. 1).
( 7 ) Règlement de la Commission du 11 juin 2013 modifiant le règlement (UE) no 432/2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles (JO 2013, L 160, p. 4).
( 8 ) JO 2001, L 311, p. 67.
( 9 ) BGBl. 2004 I, p. 1414.
( 10 ) Le VSW a également demandé le remboursement des frais de mise en demeure forfaitaires d’un montant de 178,50 euros, majoré des intérêts.
( 11 ) L’article 14 du règlement no 1924/2006 concerne les allégations relatives à la réduction d’un risque de maladie ainsi que les allégations se rapportant au développement et à la santé infantiles. Cet article n’apparaît pas pertinent dans le cadre de l’affaire au principal en ce que celle-ci ne porte pas sur le développement et la santé infantiles.
( 12 ) La juridiction de renvoi se réfère à cet égard à un arrêt de l’Oberlandesgericht Karlsruhe (tribunal régional supérieur de Karlsruhe, Allemagne), du 27 février 2019, dans l’affaire 6 U 87/18.
( 13 ) La juridiction de renvoi cite, notamment, une ordonnance de l’Oberlandesgericht Celle (tribunal régional supérieur de Celle, Allemagne), du 28 octobre 2020, dans l’affaire 13 U 44/20.
( 14 ) À cet égard, la juridiction de renvoi mentionne, notamment, une décision du Bundesrat (Conseil fédéral, Allemagne), du 12 février 2021, BR-Drucks. 36/21.
( 15 ) Je voudrais rendre hommage au juge Marko Ilešič, qui était le juge rapporteur dans la présente affaire et était présent lors de cette audience, la dernière avant sa disparition soudaine et prématurée.
( 16 ) Comme l’a souligné l’avocat général Wathelet dans ses conclusions dans l’affaire Ehrmann (C-609/12, EU:C:2013:746, point 87), l’article 10, paragraphe 1, du règlement no 1924/2006 énonce une série de conditions qui, à défaut de précision en sens contraire, apparaissent comme étant cumulatives et d’importance égale.
( 17 ) Voir arrêt du 30 janvier 2020, Dr. Willmar Schwabe (C-524/18, ci-après l’« arrêt Dr. Willmar Schwabe », EU:C:2020:60, point 37).
( 18 ) Voir arrêt Dr. Willmar Schwabe (point 38).
( 19 ) Voir arrêt Dr. Willmar Schwabe (points 56 et 57).
( 20 ) Voir arrêt Dr. Willmar Schwabe (point 58).
( 21 ) Voir arrêt du 10 avril 2014, Ehrmann (C-609/12, ci-après l’« arrêt Ehrmann », EU:C:2014:252, point 31).
( 22 ) Voir arrêt du 23 novembre 2017, Bionorica et Diapharm/Commission (C-596/15 P et C-597/15 P, ci-après l’« arrêt Bionorica », EU:C:2017:886, point 87).
( 23 ) Voir arrêt Bionorica (point 88).
( 24 ) Voir arrêt Bionorica (point 89).
( 25 ) Voir arrêt Bionorica (point 91 et jurisprudence citée).
( 26 ) Voir arrêt Ehrmann (point 39).
( 27 ) Voir arrêt Ehrmann (point 42).
( 28 ) Voir arrêt Ehrmann (point 43).
( 29 ) L’article 2, sous a), de cette directive définit les « compléments alimentaires » comme « les denrées alimentaires dont le but est de compléter le régime alimentaire normal et qui constituent une source concentrée de nutriments ou d’autres substances ayant un effet nutritionnel ou physiologique seuls ou combinés, commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les pastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons munis d’un compte-gouttes et les autres formes analogues de préparations liquides ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité ».
( 30 ) Voir arrêt Bionorica (notamment points 56 et 57). Voir également arrêt du 10 septembre 2020, Konsumentombudsmannen (C-363/19, ci-après l’« arrêt Konsumentombudsmannen », EU:C:2020:693, notamment point 37).
( 31 ) Plus précisément, le considérant 4 du règlement no 536/2013 fait explicitement référence aux « substances végétales ou à base de plantes, dénommées communément “substances botaniques” ».
( 32 ) Je rappelle que, aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement no 1924/2006, la liste visée à cet article aurait dû être adoptée au plus tard le 31 janvier 2010, ce qui n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle pour ce qui concerne les substances botaniques.
( 33 ) Dans l’arrêt Bionorica, la Cour a jugé que les recours en carence introduits par Bionorica et Diapharm devaient être rejetés pour défaut d’intérêt à agir.
( 34 ) Voir points 20 et 21 des présentes conclusions.
( 35 ) Voir point 22 des présentes conclusions.
( 36 ) Voir, en ce sens, arrêt Ehrmann (point 26). Comme l’a relevé le gouvernement italien dans ses observations écrites, l’article 10 du règlement no 1924/2006 n’opère pas de distinction selon les différentes causes de la non-inscription sur les listes visées aux articles 13 et 14 de ce règlement, à savoir, par exemple, si cette non-inscription résulte de l’examen par la Commission d’une allégation après un examen scientifique ou si cette institution n’a pas encore procédé à l’examen d’une catégorie générale d’allégations, comme dans le cas des substances botaniques.
( 37 ) Voir, en ce sens, arrêt Dr. Willmar Schwabe (point 35 et jurisprudence citée).
( 38 ) Voir arrêt Konsumentombudsmannen (points 46 et 47).
( 39 ) Voir arrêt du 13 juin 2024, C (Administrateurs et liquidateurs judiciaires) (C-696/22, EU:C:2024:499, point 111 et jurisprudence citée).
( 40 ) Voir arrêt du 27 juin 2024, Gestore dei Servizi Energetici (C-148/23, EU:C:2024:555, point 62 et jurisprudence citée).
( 41 ) Voir arrêt du 12 janvier 2023, Migracijos departamentas (Motifs de persécution fondés sur des opinions politiques) (C-280/21, EU:C:2023:13, point 29 et jurisprudence citée).
( 42 ) Voir, en ce sens, arrêt Konsumentombudsmannen (point 40 et jurisprudence citée). Voir, également, considérant 11 du règlement no 432/2012 et considérant 9 du règlement no 536/2013.
( 43 ) Voir arrêt Ehrmann (point 33).
( 44 ) Voir arrêt Konsumentombudsmannen (point 54).
( 45 ) Je relève que, dans ses observations écrites, Novel Nutriology fait référence à l’arrêt Bionorica (point 96), selon lequel même le rejet d’une allégation de santé peut procurer un bénéfice, en termes de sécurité juridique, pour un opérateur économique qui planifie son entrée sur le marché des denrées alimentaires ou des compléments alimentaires en ce qu’une détermination univoque du statut juridique des allégations de santé jusqu’ici en suspens permettrait ainsi à un tel opérateur d’adapter sa stratégie commerciale. Novel Nutriology ajoute que l’article 28, paragraphe 5, du règlement no 1924/2006 présente une solution appropriée dans ce contexte.
( 46 ) À titre d’illustration, le gouvernement grec a indiqué, lors de l’audience, que la République hellénique avait soumis à la Commission, avant le 31 janvier 2008, trois allégations de santé concernant le mastic de Chios, qui figurent dans la base de données de l’EFSA sous le statut « en suspens ».
( 47 ) Il convient de préciser, à l’instar de l’ensemble des participants à l’audience, que les dates limites des 19 et 31 janvier 2008 visées à l’article 28, paragraphe 6, du règlement no 1924/2006 constituent non pas des dates purement indicatives qui seraient liées au début réel de l’évaluation des allégations de santé portant sur des substances botaniques, mais bien des dates revêtant un caractère contraignant.
( 48 ) À cet égard, en ce qui concerne le safran, le gouvernement italien et la Commission ont indiqué, dans leurs observations écrites, que, sous le numéro d’identification 2038, une allégation de santé relative au « Crocus Sativus L. », à savoir « Contributes to emotional balance ; Helps to support the relaxation ; Helps to maintain a positive mood », est en attente d’évaluation, en se référant à un tableau de l’EFSA (uniquement disponible en langue anglaise), présenté sous la forme d’un tableau Excel et intitulé « Questions-on-hold-botanical-claims », consultable à l’adresse suivante : https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/general-function-health-claims-under-article-13. Ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, le point de savoir si les allégations en cause correspondent à cette allégation de santé peut rester ouvert à ce stade de l’affaire au principal. En tout état de cause, une telle appréciation relève de la seule compétence du juge national.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1924/2006 du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires
- Règlement (UE) 432/2012 du 16 mai 2012 établissant une liste des allégations de santé autorisées portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles
- Directive 2002/46/CE du 10 juin 2002 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les compléments alimentaires
- Directive 2000/13/CE du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard
- Directive Médicaments - Directive 2001/83/CE du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain
- Directive 84/450/CEE du 10 septembre 1984 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de publicité trompeuse
- Règlement (UE) 536/2013 du 11 juin 2013
- Règlement (CE) 109/2008 du 15 janvier 2008
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