Ancienne version
Entrée en vigueur : 19 janvier 2007
Sortie de vigueur : 1 juillet 2007

1.   Le présent règlement harmonise les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres qui concernent les allégations nutritionnelles et de santé, afin de garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection des consommateurs.

2.   Le présent règlement s'applique aux allégations nutritionnelles et de santé formulées dans les communications à caractère commercial, qu'elles apparaissent dans l'étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, y compris lorsqu'elles sont mises sur le marché non emballées ou fournies en vrac.

Il s'applique également aux denrées alimentaires destinées à l'approvisionnement des restaurants, hôpitaux, écoles, cantines et autres fournisseurs en alimentation similaires.

3.   La marque de fabrique, le nom commercial ou la dénomination de fantaisie qui apparaissent dans l'étiquetage ou la présentation d'une denrée alimentaire ou la publicité faite à son égard et qui peuvent être considérés comme une allégation nutritionnelle ou de santé peuvent être utilisés sans être soumis aux procédures d'autorisation prévues par le présent règlement, à condition que cet étiquetage, cette présentation ou cette publicité comporte également une allégation nutritionnelle ou de santé correspondante qui est conforme aux dispositions du présent règlement.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des dispositions communautaires suivantes:

a)

la directive 89/398/CEE et les directives adoptées sur le fondement de celle-ci;

b)

la directive 80/777/CEE du Conseil du 15 juillet 1980 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (12);

c)

la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (13).

Décisions36


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 6 juillet 2022, n° 2004920
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — la richesse en fibres d'un produit, dont l'intérêt physiologique a été reconnu et décrit à l'annexe I, point 12 du règlement UE n° 1169-2011, peut-elle, au regard de cette définition réglementaire, être considérée comme correspondante à la marque l'Amibiote au sens de l'article 1-3 du règlement n° 1924-2006 '

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2CJUE, n° T-100/15, Arrêt du Tribunal, Dextro Energy GmbH & Co. KG contre Commission européenne, 16 mars 2016

[…] Ce comité a été institué par l'article 58, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, […] seules, le traité FUE a conféré cette tâche (arrêts du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a.,C-236/01, Rec, EU:C:2003:431, point 135 ; […]

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3CJUE, n° C-157/14, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Neptune Distribution SNC contre Ministre de l'Économie et des Finances, 9 juillet 2015

[…] En second lieu, le Conseil d'État invite la Cour à se prononcer sur la validité des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 mars 2000, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard ( 5 ), […]

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Commentaires4


Claudine Yedikardachian · Actualités du Droit · 4 mars 2019

Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

Les sociétés requérantes soutiennent que le pouvoir d'injonction prévu par cet article ne peut être mis en œuvre que pour les seuls infractions et manquements à des dispositions énumérés par cet article et que les règlements européens « allégations nutritionnelles et de santé » de 2006 et « produits bio » de 2007 n'y figurent pas. […]

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www.dbfbruxelles.eu · 18 juillet 2016

Saisie d'un renvoi préjudiciel par le Landgericht München I (Allemagne), la Cour de justice de l'Union européenne a interprété, le 14 juillet dernier, l'article 1er §2 du

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