Entrée en vigueur le 18 février 2015
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2015-177 du 16 février 2015 - art. 1 (V)
Le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, qu'il s'agisse d'une résidence principale ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps qu'il est possible.
Le pouvoir d'administrer les biens mentionnés au premier alinéa ne permet que des conventions de jouissance précaire qui cessent, malgré toutes dispositions ou stipulations contraires, dès le retour de la personne protégée dans son logement.
S'il devient nécessaire ou s'il est de l'intérêt de la personne protégée qu'il soit disposé des droits relatifs à son logement ou à son mobilier par l'aliénation, la résiliation ou la conclusion d'un bail, l'acte est autorisé par le juge ou par le conseil de famille s'il a été constitué, sans préjudice des formalités que peut requérir la nature des biens. Si l'acte a pour finalité l'accueil de l'intéressé dans un établissement, l'avis préalable d'un médecin, n'exerçant pas une fonction ou n'occupant pas un emploi dans cet établissement, est requis. Dans tous les cas, les souvenirs, les objets à caractère personnel, ceux indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades sont gardés à la disposition de l'intéressé, le cas échéant par les soins de l'établissement dans lequel celui-ci est hébergé.
En effet, l'article 1229 du code civil dispose que « lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». […] L' article 1186 du Code civil indique, lui, qu'” un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiel disparaît “. […]
Lire la suite…Des solutions traditionnelles aux effets limités Le mandat de protection future : un dispositif contraint Le mandat de protection future est un contrat défini aux articles 477 à 494 du Code civil. Il vise à gérer la situation définie à l'article 426 du Code civil d'une personne qui se trouverait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. […] La fiducie-gestion, […]
Lire la suite…[…] L'UDAF ajoute que Madame Z X épouse D Y E est une personne vulnérable, dont le logement doit être conservé en application des dispositions de l'article 426 du code civil tel qu'issu de la loi du 5 mars 2007.
[…] Par conclusions déposées et signifiées le 9 mai 2016, Madame X et son curateur ont conclu à réformation du jugement, demandé à la cour de dire et juger que les pièces produites par Côte d'Azur Habitat, qui n'a jamais diligenté d'enquête, souffrent d'une contestation sérieuse évidente, que le bailleur ne rapporte pas la preuve du manquement de Madame X à ses obligations, qu'il est juste en conséquence que la protection du logement de Madame X et de son fils puisse rester une priorité, au regard notamment des dispositions de l'article 426 du code civil et que Côte d'Azur Habitat sera condamné au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procès.
[…] puisque la première est le préalable nécessaire à l'introduction de la seconde ; que dès lors, une fois que le demandeur à satisfait aux exigences de l'article R. 426-22 du code de l'environnement en saisissant le tribunal d'instance par déclaration au greffe afin d'obtenir une mesure d'expertise pour évaluer le montant du préjudice subi, cette exigence n'a plus lieu de s'appliquer dans une instance, fût-elle distincte, qui vise à obtenir la réparation de ces mêmes dégâts ; […] le tout sous le bénéfice d'exécution provisoire, au visa des articles R. 226–21 et suivants du Code rural devenu R. 426–21 du Code de l'environnement, 1382 et suivants du Code civil ; attendu que cette nouvelle demande, […]
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
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