Conformément à l'article 85 paragraphe 3 du traité CEE, l'article 85 paragraphe 1 est déclaré inapplicable, dans les conditions fixées par le présent règlement, aux accords auxquels ne participent que deux entreprises, et dans lesquels une partie à l'accord s'engage vis-à-vis de l'autre à ne livrer, à l'intérieur d'une partie définie du marché commun:
1) que, à celle-ci,
ou
2) que, à celle-ci et à un nombre déterminé d'entreprises du réseau de distribution,
dans le but de la revente, des véhicules automobiles déterminés à trois roues ou plus destinés à être utilisés sur la voie publique et, en liaison avec ceux-ci, leurs pièces de rechange.