1. Les déclarations visées aux articles 8 et 9 sont présentées au plus tard le 15 janvier. Toutefois, les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures. Ils peuvent en outre fixer une date à laquelle les quantités détenues sont prises en compte pour l'établissement des déclarations.
2. Les déclarations visées à l'article 11 sont présentées au plus tard le 10 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 juillet. Toutefois les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures.