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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 29 nov. 2022, n° 2101146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2101146 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I°) Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 décembre 2020 et le 5 mai 2022, sous le n° 2003855, l’EARL Saint-Jacques, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle FranceAgriMer lui a réclamé le reversement d’une somme de 23 986,78 euros (22 844,55 euros au titre de l’avance indument versée au titre de l’aide aux investissement vitivinicoles majorés de 5%) ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Saint-Jacques soutient, outre que la requête est recevable, que :
— la décision attaquée est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit ; en ajoutant à la décision du directeur général de FranceAgriMer du 27 juillet 2016 que la finalité ou les objectifs généraux de l’opération sont considérés comme remis en cause, dès lors que la modification affecte les actions principales de l’opération pour plus de 40% de leur montant initialement approuvés, FranceAgrimer a fait preuve d’un ajout ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’au retrait de la somme avancée est ajoutée une sanction par la majoration de 5% représentant une somme de 1 142,23 euros et que cette sanction n’est pas visée par l’article 11 de la décision du directeur général de FranceAgriMer du 27 juillet 2016 ;
— la décision attaquée présente le caractère d’une sanction disproportionnée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; quand bien même l’investissement pour l’action « chaine de réception de vendange » a été modifié, 92% des dépenses obligatoires ont été maintenues et les investissements non réalisés en neuf dans cette action ont été remplacés au profit d’un pressoir programmable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2021, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
FranceAgriMer soutient que les moyens soulevés par l’EARL Saint-Jacques ne sont pas fondés.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été émise le 18 mai 2022.
Un mémoire présenté pour FranceAgriMer, a été enregistré le 18 mai 2022, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
II°) Par une requête enregistrée le 9 avril 2021, sous le n° 2101146, l’EARL Saint-Jacques, représentée par Me Lemoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 octobre 2020 par laquelle FranceAgriMer lui a notifié le titre de recettes n° 876267 correspondant au reversement d’une somme de 23 986,78 euros ;
2°) de mettre à la charge de FranceAgriMer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’EARL Saint-Jacques soutient que :
— la décision attaquée est entachée par l’incompétence de son auteur ;
— la décision attaquée est entachée par l’incompétence de la décision du 16 octobre 2020 par laquelle FranceAgriMer lui a réclamé le reversement d’une somme de 23 986,78 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2022, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) conclut au rejet de la requête.
FranceAgriMer soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors, d’une part, qu’elle tend à l’annulation de la décision du 16 octobre 2020 qui fait l’objet d’une première requête n° 2003855 et, d’autre part, qu’elle est tardive ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par l’EARL Saint-Jacques ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CEE) 2220/85 du 27 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles ;
— le règlement CE n° 436/2009 de la commission du 26 mai 2009, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l’établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2013-172 du 25 février 2013 ;
— la décision du directeur général de France AgriMer INTV-GPASV n° 2016-39 du 27 juillet 2016 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Achour, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Lorion représentant l’EARL Saint-Jacques.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées n° 2003855 et n° 2101146, présentées pour la même société, l’EARL Saint-Jacques, présentent à juger des questions identiques et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. L’EARL Saint-Jacques a sollicité, le 2 février 2017, l’obtention d’une aide à l’investissement OCM Vitivinicole dans le cadre de l’appel à projets 2017. Par une décision du 21 septembre 2017, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) lui a accordé un montant maximum d’aide de 45 689,10 euros correspondant à 153 793 euros de dépenses éligibles et portant sur la rénovation d’un bâtiment de production et de commercialisation, l’acquisition d’équipements de vinification et de commercialisation, l’acquisition d’un logiciel pour la gestion du caveau et des frais d’études et d’ingénierie liés au projet. Le 5 décembre 2017, FranceAgriMer a notifié à l’EARL Saint-Jacques le paiement d’une avance d’un montant de 22 844,55 euros correspondant à 50% de l’aide notifiée. A la suite d’une demande de modification de son projet présentée le 8 janvier 2018, FranceAgriMer lui a notifié, par décision d’éligibilité du 19 mars 2018 annulant et remplaçant la décision du 21 septembre 2017 précitée, un montant maximum d’aide de 42 300,90 euros en conservant les mêmes actions principales. En conséquence, l’EARL Saint-Jacques a enregistré le 25 juillet 2019 sur le portail de FranceAgriMer sa demande de paiement de l’aide.
3. A la suite d’un contrôle administratif mettant en évidence l’absence d’atteinte du montant minimum de 18 076,80 euros de dépenses à réaliser pour l’action « chaîne de réception de vendange ». Par courrier du 3 mars 2020, FranceAgrimer a alors engagé une procédure contradictoire aux termes de laquelle l’EARL était invitée à présenter des observations sur la possibilité, pour l’établissement, de réclamer le reversement de l’aide indue d’un montant de 23 986,78 euros. L’EARL Saint-Jacques a présenté ses observations par courrier du 11 mars 2020. Par décision du 16 octobre 2020, FranceAgrimer a décidé du reversement de la somme de 23 986,78 euros au motif que l’un des objectifs principaux de la demande, identifiée dans la décision d’éligibilité, n’avait pas été respecté. Par courrier du 11 décembre 2020, l’EARL Saint-Jacques a présenté un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. L’EARL Saint-Jacques demande l’annulation de la décision du 16 octobre 2020, ainsi que l’annulation de ladite décision implicite de rejet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par arrêté du 7 juillet 2020 régulièrement publié au bulletin officiel du ministère de l’agriculture n° 28 du 9 juillet 2020, la directrice générale de FranceAgrimer a délégué sa signature à M. B, directeur des interventions, signataire du titre contesté, à effet de signer l’ensemble des actes relevant des attributions de direction. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être rejeté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 11 du règlement CE n° 436/2009 du 26 mai 2009 susvisé, applicable au litige, relatif aux déclarations de stocks : « Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, autres que les consommateurs privés et les détaillants, présentent chaque année aux autorités compétentes des États membres une déclaration de stocks de moûts de raisins, de moût de raisins concentrés, de moûts de raisins concentrés rectifiés et de vins qu’ils détiennent à la date du 31 juillet, comportant au moins les éléments repris à l’annexe V. ( ) ». Aux termes de l’article 16 de ce même règlement, relatif aux dates de présentation des déclarations : « () Les déclarations visées à l’article 11 sont présentées au plus tard le 10 septembre pour les quantités détenues à la date du 31 juillet. Toutefois les États membres peuvent fixer une ou des dates antérieures. ». Par ailleurs, aux termes de son article 18 : « Sanctions 1. Les assujettis à l’obligation de présentation des déclarations de récolte, de production ou de stocks, qui n’ont pas présenté ces déclarations aux dates prévues à l’article 16 du présent règlement sont, sauf cas de force majeure, exclus du bénéfice des mesures prévues aux articles 12, 15, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008 pour la campagne en cause ainsi que pour la campagne suivante. ». De plus, aux termes de l’article 52 du même règlement : « Les sanctions prévues au présent règlement ne sont pas appliquées en cas de force majeure ou en cas de circonstances exceptionnelles au sens de l’article 31 du règlement (CE) n°73/2009 du Conseil ». Enfin, l’article 31 du règlement (CE) n°73/2009 précise que : " Aux fins du présent règlement, sont notamment reconnus comme cas de force majeure ou circonstances exceptionnelles par l’autorité compétente les cas suivants : / a) le décès de l’agriculteur ; / b) l’incapacité professionnelle de longue durée de l’agriculteur ; c) une catastrophe naturelle grave qui affecte de façon importante la surface agricole de l’exploitation ; d) la destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage ; e) une épizootie affectant tout ou partie du cheptel de l’agriculteur. ".
6. D’autre part, le décret du 25 février 2013 relatif au programme d’aide nationale au secteur vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 renvoie à une décision du directeur de FranceAgriMer le soin de préciser les modalités d’attribution de l’aide aux investissements. Aux termes de l’article 6.2 « modifications du projet » de la décision INTV-GPASV n° 2017-56 du 27 juillet 2017, modifiant la décision INTV-GPASV n° 2017-32 du 3 mai 2017, modifiant elle-même la décision INTV-GPASV n° 2016-39 du 27 juillet 2016 : " Une opération approuvée par FranceAgriMer peut faire l’objet de modifications après notification de la décision d’éligibilité, à condition que : – les objectifs généraux de l’opération et sa finalité ne soient pas remis en cause ; – la modification n’ait pas d’incidence sur les conditions d’admissibilité de l’opération ; – la modification portant sur le critère de priorité ne remette pas en cause les conditions de sélection de l’opération aidée ; – les modalités de notification et d’approbation des modifications décrites ci-dessous soient respectées. / La finalité et les objectifs généraux de l’opération sont considérés comme remis en cause dès lors que la modification affecte les actions principales de l’opération pour plus de 40% de leur montant initialement approuvé. Ces actions principales sont définies comme celles qui, prises dans l’ordre décroissant d’importance des dépenses, totalisent de manière cumulée au minimum 60% du montant de l’opération () ".
7. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées, applicables au présent litige, que, contrairement à ce que soutient l’EARL Saint-Jacques, FranceAgrimer n’a pas ajouté la condition relative au 40% de modification des actions principales de l’opération. En outre, la décision attaquée cite la décision INTV-GPASV n° 2016-39 du 27 juillet 2016 « modifiée ». Par suite, les moyens tirés à cet égard d’une motivation en droit inexistante en la forme et d’une erreur de droit au fond doivent être écartés.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7.1.2 de la décision INTV-GPASV n° 2016-39 du 27 juillet 2016 : « L’avance est obligatoire. Elle est versée après notification de l’aide. Son montant est de 50% de l’aide octroyée, dans la limite du montant de la garantie fournie. Celle-ci doit être égale à 110% du montant de l’avance. () ». Aux termes de l’article 11 de la même décision : « Dans tous les cas : – si tout ou partie de l’avance a été indûment perçue, le bénéficiaire doit reverser le montant d’avance concerné majoré de 10% en application des règlements (UE) n°282/2012 ou n°907/2014. La majoration de 10% ne s’applique pas en cas de force majeure dûment invoquée par le bénéficiaire de l’aide et reconnue par l’organisme payeur. () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 7.1.1 de la décision INTV-GPASV n° 2017-56 du 27 juillet 2017, applicable au présent litige, modifiant la décision INTV-GPASV n° 2017-32 du 3 mai 2017, modifiant elle-même la décision INTV-GPASV n° 2016-39 du 27 juillet 2016 : « Le bénéficiaire peut demander à bénéficier d’une avance. Si tel est le cas, elle est versée après notification de l’aide. Son montant est de 50% de l’aide octroyée, dans la limite du montant de la garantie fournie. Celle-ci doit être égale à 105% du montant de l’avance. »
10. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions précitées permettent au directeur général de FranceAgriMer de récupérer l’avance perçue assortie d’une majoration de 5% d’une aide dont le bénéficiaire n’a pas respecté le délai de transmission de la demande de paiement, sans que ce reversement ne constitue une sanction.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 1er du règlement (CEE, Euratom) n°2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes : « () 2. Est constitutive d’une irrégularité toute violation d’une disposition du droit communautaire résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, soit par la diminution ou la suppression de recettes provenant des ressources propres perçues directement pour le compte des Communautés, soit par une dépense indue ». Aux termes de l’article 4 du même règlement : « 1. Toute irrégularité entraîne, en règle générale, le retrait de l’avantage indûment obtenu : / – par l’obligation de verser les montants dus ou de rembourser les montants indûment perçus, / – par la perte totale ou partielle de la garantie constituée à l’appui de la demande d’un avantage octroyé ou lors de la perception d’une avance. / 2. L’application des mesures visées au paragraphe 1 est limitée au retrait de l’avantage obtenu augmenté, si cela est prévu, d’intérêts qui peuvent être déterminés de façon forfaitaire. / () 4. Les mesures prévues par le présent article ne sont pas considérées comme des sanctions ». Par ailleurs, aux termes de l’article 29 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2220/85 du 22 juillet 1985, repris de manière identique à l’article 28, paragraphe 1 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2012 du 28 mars 2012 : « Lorsque l’autorité compétente a connaissance des éléments entraînant l’acquisition de la garantie en totalité ou en partie, elle demande sans tarder à l’intéressé le paiement du montant de la garantie acquise ».
12. Il résulte des dispositions précitées, d’une part, que l’absence d’atteinte du montant minimum de dépenses, pour une action représentant un des objectifs principaux de l’opération prévue à l’annexe de la décision d’attribution de subvention, est constitutive d’une irrégularité au sens de l’article 1er du règlement n° 2988/95 de nature à entraîner le retrait de l’avantage indu, ce qui ne constitue pas une sanction conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 4 de ce règlement, d’autre part, que pour recevoir l’avance de 22 844,55 euros versée le 29 septembre 2017 au titre de l’ensemble du programme, la société requérante a dû cautionner sa demande d’une garantie bancaire à hauteur de 105% de l’avance exigible en cas de manquements aux obligations prévues par la convention. Cette majoration de la caution bancaire à hauteur de 5% du montant de l’aide ne saurait davantage être considérée comme une sanction.
13. Dans ces conditions, en l’absence de sanction infligée à l’EARL Saint-Jacques ni au titre de la somme due au principal, ni au titre de la majoration de 5%, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir d’un moyen tiré de la méconnaissance du principe de proportionnalité des sanctions.
14. Par ailleurs, et à supposer soulevé par voie d’exception le moyen tiré de l’illégalité au regard du principe de proportionnalité des règlements communautaires prévoyant le reversement d’une aide lorsque les conditions posées à l’octroi de cette aide n’ont pas été respectées, un tel moyen doit être écarté, dès lors qu’il résulte de l’arrêt du 26 mai 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne (C-273/15) que le reversement d’une aide pour manquement à l’une des conditions d’éligibilité ne méconnaît pas le principe de proportionnalité.
15. En cinquième et dernier lieu, il ressort de l’examen de la décision d’éligibilité relative à la demande d’aide formulée par l’EARL Saint-Jacques que l’action « chaine de réception de vendange » relevait des trois actions principales, avec le bâtiment rénové de production et la vinification/cuverie/stockage, assemblage, élevage, constituant les objectifs principaux ne pouvant être annulés, et que le montant total des dépenses initialement approuvé pour cette action était de 30 128 euros. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la finalité et les objectifs généraux de l’opération sont considérés comme remis en cause quand la modification affecte les actions principales de l’opération pour plus de 40% de leur montant initialement approuvé. Ainsi et en l’espèce, le seuil minimum en deçà duquel les dépenses exposées par l’EARL Saint-Jacques pour l’action « chaîne de réception de vendange » ne pouvaient descendre à 18 076,80 euros (60% de 30 128 euros). Dans ces conditions, dès lors que les dépenses présentées par la société requérante pour l’action « chaîne de réception de vendange » se sont élevées à 12 500 euros seulement, soit une modification de 58,51% du montant initialement approuvé, FranceAgriMer était fondée à lui demander de procéder au reversement de l’aide allouée.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’EARL Saint-Jacques doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de FranceAgriMer, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’EARL Saint-Jacques au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de l’EARL Saint-Jacques sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EARL Saint-Jacques et à FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Bala, première conseillère,
M. Aymard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.
La rapporteure,
K. A
Le président,
J. B. BROSSIER
La greffière,
E. NIVARD
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2003855
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 436/2009 du 26 mai 2009 portant modalités d'application du règlement (CE) n o 479/2008 du Conseil en ce qui concerne le casier viticole, les déclarations obligatoires et l'établissement des informations pour le suivi du marché, les documents accompagnant les transports des produits et les registres à tenir dans le secteur vitivinicole
- Règlement d'exécution (UE) 282/2012 du 28 mars 2012 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (texte codifié)
- Règlement (CEE) 2220/85 du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles
- Règlement (CE, Euratom) 2988/95 du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes
- Règlement délégué (UE) 907/2014 du 11 mars 2014
- Règlement (CE) 73/2009 du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs
- Règlement (CE) 479/2008 du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole
- Décret n°2013-172 du 25 février 2013
- Code de justice administrative
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