1. Les personnes physiques ou morales ou groupements de ces personnes, y compris les caves coopératives de vinification, qui, au titre de la récolte de la campagne en cours ont produit du vin et/ou des moûts, présentent chaque année aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration de production comportant au moins les éléments repris à l'annexe IV.
Les États membres peuvent prévoir la présentation d'une déclaration par installation de vinification.
2. Sont dispensés de la déclaration de production les récoltants visés à l'article 8, paragraphe 2, ainsi que les producteurs qui obtiennent dans leurs installations par vinification de produits achetés une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres et qui n'a pas été ou ne sera pas commercialisée sous quelque forme que ce soit.
3. Sont également dispensés de la déclaration de production, les récoltants associés ou adhérents d’une cave coopérative assujettie à l’obligation de présenter une déclaration et qui livrent leur production de raisins à cette cave, tout en se réservant d’obtenir par vinification une quantité de vin inférieure à 10 hectolitres destinée à leur consommation familiale.
4. Dans le cas de personnes physiques ou morales ou de groupements de ces personnes qui cèdent des produits en amont du vin, les États membres prennent les mesures nécessaires permettant aux producteurs tenus de présenter des déclarations de pouvoir disposer des divers renseignements qu'ils doivent indiquer dans ces déclarations.
[…] soit par « des éléments appropriés d'une comptabilité moderne, agréée par les instances compétentes » (article 38). […] tels que le MC et le MCR (article 43.1). […] Cet arrêté prévoit que « des contrôles portant sur les opérations d'enrichissement sont réalisés pour vérifier que les conditions d'octroi de l'aide (…) sont respectées » (article 8) et que ce contrôle est assuré « sur la base des documents d'accompagnement et des registres prévus au chapitre III du règlement (CE) n° 436/2009 susvisé et de la documentation prévue par le présent arrêté » (article 9). […] C'est cette faculté que met en œuvre l'article 11.4 du règlement en permettant la production d'informations complémentaires ; […]
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